La seule mention des caractéristiques d’une marque suffit à porter atteinte au principe d’égalité.
On sait qu’il ne faut pas citer de marque dans les appels d’offre des marchés publics ; mais cela va plus loin. Le Conseil d’Etat vient de préciser que la simple référence aux caractéristiques techniques des produits d’une marque, même sans citer cette marque, pouvait suffire à constituer une atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Dans une décision rendue lundi 11/09/2006, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la CAA annulant la décision de la commission d’appel d’offres de la commune de Saran concernant des travaux de pavage de rues. Le Conseil d’Etat reproche aux documents contractuels de la ville auxquels renvoyait le règlement de la consultation de se référer à une « spécification technique relative à un produit d'une marque de pavés déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque ». Pour le juge administratif, ces spécifications suffisent à caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les candidats, même si « toute référence à ladite marque était cependant effacée des documents contractuels ».
Conseil d’Etat « Commune de Saran » 11/09/2006.
Informations communicables à un candidat non retenu.
Dans sa décision du 20 octobre 2006, le Conseil d'Etat confirme que la communication à un candidat non retenu lors d'une procédure de passation d'un marché, d'informations relatives au prix et au délai d'exécution sur lesquels s'engageaient les autres sociétés candidates retenues pour présenter une offre, fausse l'application des règles du jeu de la concurrence et constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Pour ce motif, le juge de cassation confirme l'ordonnance par laquelle le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, suspendu la procédure d'appel d'offres, annulé la décision de la commission d'appel d'offres et enjoint à l'acheteur de procéder à un nouvel appel d'offres.
Indication de la juridiction compétente dans l’appel d’offre.
Dans le cadre d'un référé précontractuel, une entreprise non retenue demandait au Tribunal de Toulouse d'empêcher la signature du marché au motif que l'avis d'appel à la concurrence ne mentionnait pas les "nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours, et le cas échéant de médiation", en contradiction avec l'annexe VII A de la directive du 31 mai 2004. Le Tribunal a fait droit à sa demande en estimant que "l'indication des organes compétents pour connaître des recours a notamment pour objet de permettre aux candidates concernés, en particulier lorsqu'ils ont une nationalité différente de celle du pouvoir adjudicateur, de saisir plus rapidement d'un éventuel litige l'instance juridictionnelle ou administrative compétente en vue d'assurer une plus grande égalité avec les candidats issus du pays dont les règles d'introduction du recours sont applicables au marché".
A noter que les mentions sensées être obligatoires sont reprises par le modèle d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres publié dans l'arrêté du 28 août 2006. Et dans ce modèle, la zone concernant les délais et voies de recours n'est pas une zone qualifiée de mention obligatoire....
TA de Toulouse, ordonnance de référé du 12 octobre 2006, Société Teamnet c/Ville de Toulouse,
Un tiers à un marché public peut demander son annulation ou sa modification.
Le Conseil d'État a renversé le 16 juillet 2007 une jurisprudence plus que centenaire sur l'attribution du contrat public, en statuant qu'un tiers - comme par exemple un concurrent évincé ou un usager mécontent - pourra demander directement à la justice administrative son annulation ou sa suspension. Jusqu'à présent, les personnes autres que les parties ayant conclu un contrat public - attribution de marché ou délégation de service - ne pouvaient plus agir une fois celui-ci signé. Mais le Conseil d'État a retourné sa jurisprudence en statuant hier sur un contentieux impliquant une société de signalisation qui contestait la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre de l'avoir écartée, au profit d'une entreprise concurrente, d'un marché de marquage des aires d'avions à l'aéroport de la préfecture guadeloupéenne. Il a ainsi suivi les recommandations du commissaire du gouvernement, pour qui il était temps de faire évoluer la jurisprudence. D'abord parce que le système était devenu trop complexe, mais aussi parce que les évolutions du droit communautaire - notamment le projet de refonte de la directive « recours » - vont contraindre les États membres à accepter que soient remis en cause des contrats déjà signés.
Arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 2007 « Société Tropic travaux signalisation ».
Voir l’arrêt et le communiqué de presse du CE.
Le CPM n’a pas vocation à favoriser les PME.
Dans une décision du 9 juillet 2007 le Conseil d’Etat, saisi de divers recours sur le code des marchés du 1° août 2006, a confirmé sa jurisprudence habituelle sur le fait que le code des marchés publics a pour objet la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse et non l’aide aux PME.
Par un arrêt du 9 juillet 2007, le Conseil d’État, saisi notamment par des organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics et par des représentants de la profession d’avocat, a statué sur une série de recours dirigés contre le code des marchés publics 2006 et contre sa circulaire d’application. Faisant application d’une jurisprudence désormais bien établie, a d’abord estimé qu’en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d’appel d’offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics conduisaient nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Or un tel critère, en ce qu’il n’est pas nécessairement lié à l’objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égal accès à la commande publique. Les dispositions du code en cause, ainsi que celles de même objet de la circulaire du 3 août 2006, ont par conséquent été annulées.
Conseil d’Etat - Décision du 9 juillet 2007 « Syndicat des entreprises générales de France-bâtiment travaux publics et autres ».
Fournisseur de matériel informatique imposé pour la continuité du service.
Un marché à lot qui exige la fourniture de matériel par deux constructeurs différents, en raison d'impératifs de continuité du service public non contestés, n'est pas contraire aux exigences de publicité, ni même de concurrence dans la mesure où il permet les candidatures de groupement et les candidatures individuelles s'appuyant sur une sous-traitance ou un accord d'approvisionnement.
Jugement du tribunal administratif de Paris n°0704556/6-5 du 14 avril 2007 - Société Dell
Respect de l’allotissement.
L'article 10 du Code des marchés publics pose le principe de l'allotissement. Mais il admet, par dérogation, que l'acheteur public puisse recourir au marché global sous certaines conditions. Une décision récente du Conseil d'Etat montre que ces conditions ne sont pas si faciles que ça à remplir.
Jurisprudence marchés publics 4