FAQ Gestion Financière 4

Conseil d’Administration.


Que se passe t’il si l’ordre du jour du CA n’est pas voté ?

Lorsque le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire, un projet d’ordre du jour est adressé par le chef d’établissement aux membres en même temps que leur convocation. L’ordre du jour doit ensuite être adopté en début de séance à la majorité des suffrages exprimés (art. R. 421-25 du code de l’éducation). Les membres peuvent donc refuser d’adopter le projet d’ordre du jour proposé par le chef d’établissement.

Dans cette hypothèse, il n’est pas possible de poursuivre la séance qui devrait être levée. En effet,dès lors qu’un point n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la séance, il ne peut valablement être soumis au vote durant cette séance.

Cependant, afin d’éviter un blocage, il peut être envisagé de voter point par point les différents éléments du projet d’ordre du jour, car si un seul point est contesté par la majorité des membres du conseil d’administration, les autres points pourront ainsi être adoptés, discutés puis soumis au vote lors de la séance.  

  

L'autorité académique peut-elle suspendre l'application d'une délibération du conseil d'administration d'un EPLE ?

Non, l'article L.421-14 du code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes des EPLE relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice. En revanche, dans une décision du 26 octobre 2007, le tribunal administratif de Grenoble rappelle que « le pouvoir de suspension de ces actes n'est pas prévu expressément par les dispositions [...] du code de l'éducation ».


Comment apprécier la majorité des membres composant le conseil d’administration ? (2013)

Article 421-25 du code de l’Education.

(...) Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. (…).

Ainsi pour calculer le quorum, depuis le décret du 26 octobre 2012, on retient le nombre de membres en exercice et non plus le nombre théorique. Si par exemple le quorum théorique est de 24, mais que faute de candidats il y a deux membres des parents d’élèves ou des personnels qui n’ont pas été élus, le nombre de membres en exercice retenu pour le quorum est de 22.


Un CA peut-il se réunir dans son ancienne composition alors que les élections se sont achevées pour l'année scolaire 2002-2003 ? Les décisions qui seront prises ne seront-elles pas considérées comme nulles ?

Selon les termes de l'article R421-29 du code de l'éducation relatif aux EPLE, les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Ce n'est donc pas la date de l'élection mais la date de la première réunion qui entérine la légalité du nouveau CA. D'autre part, les membres du CA doivent avoir reçu le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence (article R421-25 du code de l'éducation). En conséquence, entre la rentrée scolaire et la date de mise en place du nouveau conseil d'administration pour l'année scolaire, c'est l'ancien CA qui reste compétent et peut siéger légalement. Toutefois, aucune décision à caractère financier engageant définitivement l'établissement pour l'année scolaire en cours, ne peut, sauf caractère d'urgence, être adoptée, car elle serait considérée comme un procédé tendant à écarter le nouveau CA de cette décision.


Quelle est la procédure à suivre dès lors que le CA de l'EPLE a refusé d'adopter le budget de l'établissement. Quel est le rôle du représentant de l'État en la matière ?

Le rôle du représentant de l'État est clairement défini dans le cas d'absence de vote du budget dans le délai légal. Lorsque le budget n'est pas voté, quelle qu'en soit la raison, dans le délai légal (30 jours à compter de la date de notification de la participation de la collectivité de rattachement), le représentant de l'État saisit la collectivité de rattachement et l'autorité académique pour qu'elles règlent conjointement le budget dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. En tout état de cause, les alinéas de l'article L.421-11 du code de l'éducation concernant la préparation du budget, son vote, sa transmission aux autorités de tutelle et les cas de règlement conjoint, n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.


Le Conseil d’Administration peut-il autoriser globalement le chef d’établissement à signer tous les contrats et conventions nécessaires?

Admettre que le Conseil d’Administration puisse autoriser de façon générale et permanente le chef d’établissement à contracter au nom de l’établissement sans qu’au préalable il soumette la convention à son Conseil d’Administration reviendrait pour le Conseil à abandonner une compétence que la règlement lui a accordée sans prévoir qu’il puisse la déléguer Lettre du Ministère de l’Education Nationale du 16 avril 1991.

A noter que cette analyse est valable pour des tas de « votes génériques » : participation des familles aux voyages (voir ci-dessous), acceptations de dons, etc…

A analyser cependant dans le cadre cependant de la nouvelle délégation que le CA peut donner au CE pour la signature des marchés à incidence annuelle. Donc l’interdiction porte sur les marchés pluriannuels.


Comment doit-on interpréter la durée de validité de la délégation du CA ? Se calcule-t-elle sur l'année civile ou sur la durée du mandat du conseil d'administration ?

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il semble important de faire voter cette autorisation à chaque renouvellement du conseil d'administration. Ainsi, les membres nouvellement nommés se prononceront expressément sur la délégation d'une compétence qui leur revient de droit.
Cette délégation est donc valable tant qu'un nouveau CA n'en a pas pris une nouvelle.
L'autorisation étant de manière optimale, à renouveler à chaque renouvellement du CA, cette dernière est donc de fait et en toute logique, valable pour la durée du mandat du CA (durée juridique du mandat).


Un marché prévu pour 3 ans mais avec reconduction expresse annuelle doit-il être considéré comme un marché annuel ?

​Un marché triennal, dans la mesure où il a été défini comme tel dans le contrat et dans l'acte d'engagement , est par nature un contrat pluriannuel dont la clause de reconduction devrait intervenir au bout de la durée réglementaire des trois ans et non annuellement.
Ainsi, même si une clause de reconduction expresse annuelle a été stipulée dans le marché, celui-ci garde son caractère pluriannuel. Cela est corroboré par l'article 16 du CMP qui dispose notamment qu'un : "
marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises".
Compte tenu de ces dispositions et s'agissant bien d'un marché pluriannuel, celui-ci fera l'objet d'une délibération spécifique du CA.


Le conseil d’administration a autorisé le chef d’établissement à conclure un marché. Le chef d’établissement peut-il ultérieurement résilier ce marché sans une nouvelle délibération du conseil d’administration ?

NON. Dans une réponse à un sénateur (Réponse n° 21111 publiée dans le JO Sénat du 13 avril 2006), le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire s’appuie sur la règle du parallélisme des formes pour considérer qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser la résiliation d’un marché, dès lors que c’est cette même assemblée qui a autorisé sa signature. On peut cependant admettre que dans le cas d’un marché annuel, le CE a délégation pour le faire.


Le Conseil d’Administration peut-il voter le principe d’une participation maximale des familles ou fixe un montant forfaitaire pour les voyages et sorties sur une même ville ?

« Tout ordre de recettes doit comporter les bases de la liquidation » de façon à permettre au comptable de procéder au contrôle qui lui incombe. Le vote par le CA d’un montant maximum pour la participation des familles à l’ensemble des voyages et sorties scolaires reviendrait à déléguer au chef d’établissement ses compétences relatives à la détermination d’une recette budgétaire. Cette délégation, non prévue par les textes, n’est pas autorisée.


Les conseils d'administration doivent-ils voter chaque année les propositions de voyages, recrutements, tarifs autres que l'hébergement, etc. Un acte de portée générale pris en 2000 pour autoriser un chef d'établissement à organiser des voyages et à en rendre compte en fin d'année est-il valable indéfiniment ? Y a t-il un texte qui régisse la durée d'un acte ?

Une telle délibération, de portée générale et sans limitation de durée, constituerait de fait une délégation de compétences du conseil d'administration au bénéfice du chef d'établissement. Or une délégation de compétences doit être autorisée par le texte réglementaire régissant le statut de l'établissement, ce qui n'est pas le cas du code de l'éducation. Il convient donc de se référer notamment aux articles R421-10 et R421-24 du code précité qui fixent les compétences respectives du CA et du chef d'établissement. La circulaire du 5/10/2004 apporte par ailleurs des précisions sur les contrats de recrutement. Quant à la fixation des tarifs, il s'agit également d'un acte réglementaire qui relève de la compétence du CA et sur lequel l'ordonnateur se fonde pour établir les ordres de recettes (article R421-66 du code de l'éducation).


L'autorité académique peut-elle suspendre l'application d'une délibération du conseil d'administration d'un EPLE ?

Non, l'article L.421-14 du code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes des EPLE relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ; mais, dans une décision du 26 octobre 2007, le tribunal administratif de Grenoble rappelle que « le pouvoir de suspension de ces actes n'est pas prévu expressément par les dispositions [...] du code de l'éducation ».


Le conseil d'administration qui délègue l'une de ses compétences à la commission permanente est-il dessaisie de cette compétence ?

La délégation donnée à la commission permanente par le CA prévue à l'article R421-41 du code de l'éducation peut s'analyser comme un transfert de compétence dans les domaines délégués, autres que ceux énumérés aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R 421-20 et à l'article R.421-21. La commission permanente étant une émanation du CA, il nous semble tout à fait possible que celui-ci décide de dessaisir la commission permanente des compétences qu’il lui a initialement déléguée et notamment à l'occasion de délibérations importantes.


Perte de la qualité de parent d’élève pour un membre élu au CA à ce titre.

Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’éducation, les représentants des parents d’élève sont élus au scrutin de liste. Il est précisé (septième alinéa) que : «Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d’enfant mineur, de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale (…). ». C’est bien en sa qualité de détenteur de l’autorité parentale que le parent d’un élève scolarisé dans l’établissement peut être élu en tant que représentant des parents d’élève. L’article R. 421-29 (alinéa 2) du code de l’éducation précise que : « Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. » Ces dispositions s’entendent sous réserve que le membre élu en question possède toujours la qualité au titre de laquelle il a été élu. S’il a perdu cette qualité, l’article R. 421-35 (alinéa 1) du code de l’éducation, qui dispose que : « Lorsqu’un membre élu du conseil d’administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné (…), il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir », trouve à s’appliquer. Le parent dont l’enfant n’est plus élève au sein de l’établissement perd donc la qualité requise et son mandat prend fin automatiquement.  


Voir aussi à « Actes »


Contrats et conventions


Lorsqu'un EPLE s'adresse à un même fournisseur pour la location et la maintenance de photocopieurs, doit-il passer un ou deux marchés ?

Les deux réponses sont justes. Les contrats de maintenance et les contrats de location peuvent ou non appartenir à la même famille homogène de la nomenclature que vous appliquez (voir rubrique sur les marchés publics). Dès lors, l'acheteur peut conclure deux marchés distincts, pour la location d'une part et pour la maintenance d'autre part. Mais il peut préférer, également conclure un seul marché concernant la location et la maintenance.


Une convention entre personnes publiques peut-elle être signée sans aucune limitation de durée ?

NON. La CAA de Nantes a jugé que l'absence de stipulation limitant la durée d'un contrat était contraire, d'une part aux principes généraux que doit respecter la passation des marchés publics (liberté d'accès, égalité de traitement, transparence des procédures), d'autre part au principe d'adaptabilité du service public. Ces principes sont également applicables aux conventions signées entre personnes publiques.


Existe-t-il une durée maximale à un contrat ou une convention ? Qu'en est-il de la clause de tacite reconduction ?

Attention à vérifier l’actualité de la réponse.

La durée des contrats et conventions qui ne seraient pas des marchés est soumise à des réglementations diverses en fonction de leur nature (contrats de travail par exemple). S'agissant de marchés, le code ne prévoit une durée maximale que pour certains types de marchés. Toutefois, il convient de prendre en compte la nature des prestations, qui peut rendre nécessaire une remise en concurrence fréquente, particulièrement lorsque le secteur économique est très évolutif, pour les produits proposés et/ou pour les prix (informatique par exemple). D'autre part, conformément aux dispositions du CMP relatives à la durée des marchés, la ou les reconductions doivent être expressément prévues dans le marché. Les dispositions du code interdisent une reconduction tacite, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit prendre la décision par écrit et où le titulaire peut refuser la reconduction. De plus, le pouvoir adjudicateur devra pouvoir prouver, en cas de contrôle, que la mise en concurrence (même informelle dans l'hypothèse de marchés non formalisés) a été faite en fonction de la durée totale du marché, reconductions incluses. Il est enfin rappelé que le montant à prendre en compte pour déterminer la procédure à suivre en fonction des seuils prévus par le CMP sera celui correspondant à la durée totale du marché, reconductions incluses.

Et tenez compte de ces réponses plus récentes :

Comment reconduire un marché public ? (2012)

Conformément aux dispositions de l'article 16 du CMP, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. On précisera par ailleurs que compte tenu des dispositions du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 qui a modifié l'art. 16, la reconduction prévue dans le marché est tacite, sauf disposition contraire.


Le contrôle de légalité et budgétaire doit-il demander au pouvoir adjudicateur de préciser le nombre de reconductions d'un marché public ? (2012)

Au vu de l'article 16 du CMP modifié par le décret 2011-1000 du 25 août 2011, la tacite reconduction est devenue la règle sauf "stipulation contraire" du contrat. Les acheteurs publics peuvent donc décider de ne pas y recourir à condition de le préciser dans le marché. Conformément aux dispositions de l'article précité, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Ainsi, le nombre de reconductions prévus doit être indiqué dans le marché : à défaut, il n'est possible ni d'apprécier le seuil mentionné aux articles 27 et 28, lequel doit tenir compte des reconductions prévues, ni de procéder à une remise en concurrence périodique, ce qui entache de nullité le contrat.


Le Conseil d’Administration peut-il autoriser rétroactivement la signature d’une convention déjà signée par le chef d’établissement ?

Non. Le CA doit donner son accord sur la passation des conventions et contrats, préalablement à la signature par le chef d’établissement et à l’entrée en vigueur des conventions. Le contrôle de légalité impose un délai de 15 jours à compter de la réception de l’acte du CA par l’autorité académique avant que ledit acte ne puisse devenir exécutoire Article R. 421-54 du Code de l’Education - Avis du CE du 10 juin 1996 – Préfet de la Côte d’Or).


Le Conseil d’Administration peut-il autoriser globalement le chef d’établissement à signer tous les contrats et conventions nécessaires?

Admettre que le Conseil d’Administration puisse autoriser de façon générale et permanente le Chef d’établissement à contracter au nom de l’établissement sans qu’au préalable il soumette la convention à son Conseil d’Administration reviendrait pour le Conseil à abandonner une compétence que la règlement lui a accordée sans prévoir qu’il puisse la déléguer Lettre du Ministère de l’Education Nationale du 16 avril 1991. A noter que cette analyse est valable pour des tas de « votes génériques » : participation des familles aux voyages, etc…

ATTENTION : la nouvelle possibilité de délégation générale du CA au CE pour la signature des marchés à incidence annuelle a modifié ce point.


Communication des contrats issus d’un marché public.

Si le principe de transparence prévu à l'article 1er du code des marchés publics impose de répondre aux demandes d'explications d'un fournisseur non retenu à l'occasion d'un appel d'offre ou d'un MAPA, le principe de libre communication des contrats liés à la commande publique et des documents qui s’y rapportent, n’est qu’une application de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que ces documents sont pour la plupart des «documents administratifs » au sens de l’article 1er de cette loi, et qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, les personnes soumises à la loi du 17 juillet 1978 (les EPLE notamment) sont normalement tenues de les communiquer à toute personne qui en fait la demande.


Un contrat de photocopieur est-il soumis aux règles de la commande publique et notamment en terme de durée ?

Les contrats de location de photocopieurs étant assimilés à des marchés de fournitures, ils sont en effet soumis aux principes fondamentaux de la commande publique : mise en concurrence adaptée, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
L'article 16 du CMP dispose que «
la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ». Ainsi, à notre sens un marché concurrentiel et évolutif du point de vue technologique doit être d'une durée raisonnable. Par ailleurs, c'est le montant total du marché qui doit être pris en compte pour la mise en place des procédures de mise en concurrence et de publicité.
Notons que seuls les marchés dont les montants sont supérieurs aux seuils formalisés (207 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de service et 5 186 000 euros HT pour les marchés de travaux) doivent être transmis au contrôle de légalité et budgétaire.


Une convention d'occupation des locaux en dehors du temps scolaire doit-elle recueillir l'accord du maire de la commune sachant que l'organisation de l'activité n'est pas de l'initiative de la commune ?

L'article L 212-15 du code de l'Education dispose que les activités organisées hors du temps scolaire organisées soit par la commune soit par une personne physique ou morale sont de la compétence du maire ainsi que de la responsabilité exclusive de la commune en cas d'absence de convention.


Un établissement mutualisateur a été autorisé à prélever automatiquement sur le compte bancaire de l'EPLE concerné le montant des salaires. Dans le cas où un nouveau contrat de travail a été mis en paiement sans que le recrutement n'ait été soumis au CA l'agent comptable est-il fondé à s'opposer au paiement ?

Dans le cas d'espèce, le CA doit régulariser la situation en adoptant une délibération autorisant le recrutement des agents concernés à titre rétroactif. La délibération et l'acte de vote qui en est extrait doivent expressément prévoir ce caractère rétroactif. Dès que celle-ci deviendra exécutoire, 15 jours après sa transmission à l'autorité de contrôle, il appartient au chef d'établissement, ordonnateur, et à l'agent comptable de l'exécuter, chacun pour ce qui le concerne. Le chef d'établissement signe le contrat individuel, exécutoire après sa transmission à l'autorité de contrôle, et il met en place le dispositif lui permettant de certifier le service fait, au moment de la liquidation des rémunérations.
A réception du mandatement, accompagné des pièces justificatives prévues par l'annexe I de l'article D.1617-19 du CGCT (notamment la délibération et le contrat de travail), l'agent comptable procède au paiement après avoir effectué les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
On précisera par ailleurs que si l'agent comptable s'opposait au paiement es agents concernés ayant effectué leur service, obtiendraient dans tous les cas gain de cause au contentieux.


Voir aussi à « Conseil d’administration ».



Contravention


Une contravention a été adressée à l'encontre d'un gestionnaire qui conduisait le véhicule de service au motif que la voiture n'avait pas subi de contre visite demandée pour le contrôle anti-pollution. Qui doit payer l'amende, l'EPLE ou le conducteur ?

Il convient de se référer à l'article R. 323-1 du code de la route, qui prévoit explicitement la responsabilité du propriétaire lorsque le contrôle technique obligatoire n'est pas effectué dans les délais prescrits. 3ème alinéa : Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Cette amende n'a dons pas à être payée par le conducteur, mais par le propriétaire (EPLE ou collectivité territoriale de rattachement).



Convention maîtrise d’ouvrage


Quelle position un agent comptable doit-il adopter par rapport aux crédits importants délégués par la Région pour des travaux relevant du propriétaire ? L'ingénieur fait établir les devis au nom de la Région qui délègue ensuite une subvention équivalente à l'établissement qui doit commander les travaux et les régler.  (2003)

Tous les travaux dont la responsabilité incombe au propriétaire nécessitent en cas de délégation de crédits à l'établissement, une convention de maîtrise d'ouvrage conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (RLR 171-0), conférant à l'EPLE le statut de mandataire. Cette convention doit être soumise à l'approbation du conseil d'administration. Le maître de l'ouvrage (en l'occurrence la collectivité de rattachement) conserve toute sa responsabilité, mais peut déléguer une partie de ses compétences par convention de mandat, notamment le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'u0153uvre et des travaux ainsi que la réception de l'ouvrage.



Créances


Le créancier d’un établissement scolaire peut-il demander l’inscription d’office au budget de l’établissement de sa créance ?

Oui, conformément à l’article L1612.15 du CGCT, applicable aux EPLE en application de l’article L421.13 du code de l’éducation  toute personne y ayant intérêt peut s’adresser à la chambre régionale des comptes pour qu’une dépense obligatoire soit inscrite au budget. Mais comme le rappelle la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France dans un avis du 05 mars 2007, une dépense obligatoire ne peut concerner qu’une dette « échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi délit, ou de toute source d’obligation ». Considérant que ce n’était pas le cas du paiement de contrats de location de photocopieurs, contesté par le collège, la CRC rejette la demande.


Voir aussi à « Recettes »



Crédit (achat à...)


Un EPLE peut-il avoir recours au crédit pour acquérir un matériel immobilisable ? (2011)

La réglementation relative aux EPLE ne prévoit pas la possibilité de recourir à l'emprunt et nous n'avons pas connaissance de précédents en la matière. En tout état de cause, une telle demande supposerait que l'établissement élabore un dossier parfaitement étayé pour solliciter l'autorisation d'emprunter auprès du ministère chargé du budget. On observera par ailleurs que l'EPLE ne dispose pas de ressources propres stables permettant le remboursement des annuités de l'emprunt. Il est toutefois possible de recourir au crédit-bail : la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 modifiée, annexe technique à la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988, portant sur l'organisation économique et financière des EPLE, donne les schémas des écritures à passer lors de la prise en charge comptable des opérations de crédit bail. Il convient de se reporter à cette instruction: schémas sur la planche n° 6 pages 136 et 137 et un commentaire sur le crédit-bail mobilier paragraphe 22743 page 109 de la circulaire précitée.



Crédits globalisés : voir règles budgétaires.



Débet


A qui un agent comptable d'EPLE mis en débet doit-il transmettre son dossier de demande de remise gracieuse ?

L'arrêté du 29 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 portant application de l'article 15 du décret n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et de l'article 19 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs a été publié au JO du 17 décembre 2010 et paraîtra prochainement au BOEN. En effet, la formulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 qui précisait que la délégation de pouvoir au profit des recteurs d'académie, ne s'appliquait pas aux débets consécutifs à des détournements de fonds publics, a été interprétée à tort, comme valant déconcentration de tous les autres cas de débets y compris ceux relatifs à la nomination d'agents comptables commis d'office. L'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2010 lève, en conséquence, toute ambiguïté à ce sujet en précisant expressément que la déconcentration ne s'applique pas aux décisions constatant et apurant des débets consécutifs à des détournements de fonds publics ou à la nomination d'agents comptables commis d'office. Il convient de rappeler, à toutes fins utiles, que l'instruction de l'intégralité des dossiers de débets juridictionnels (mises en débet consécutives à une décision de CRC ou de la Cour des comptes) relève également de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale.



Décoration : voir « Cadeau »



Dépassement du délai de paiement

 

En cas de dépassement du délai de paiement d'un marché, qui doit mandater les intérêts moratoires dus à l'entreprise ?

Il s'agit bien évidemment de l'ordonnateur. Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat rappelle dans sa réponse du 24 août 2006 à une question posée par un sénateur indique qu'il appartient à l'ordonnateur de mandater les intérêts dus au titulaire d'un marché en cas de dépassement du délai de paiement. En l'absence de mandatement et en application de l'article L.1612-18 du CGCT, l'agent comptable en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat, lequel peut être amené à mettre en oeuvre une procédure de mandatement d'office.


Le versement d'intérêts légaux pour non respect du délai légal de paiement des intérêts moratoires fixé à 45 jours est-il de plein droit et sans autre formalité ?

Non. La circulaire du 15 avril 2013 relative à l'application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique vient éclaircir ce point en précisant section 3 - sous-section 3 – alinéa 4 que :
«
Ces intérêts au taux légal français doivent être réclamés par le créancier au pouvoir adjudicateur pour pouvoir lui être versés. »


La RPP d'un agent comptable peut elle être engagée, pour non respect de ses obligations comptables, en cas d'absence d'ordonnancement et de paiement des intérêts moratoires ?

En matière de dépense, la RPP d'un comptable ne peut être mise en jeu qu'en cas de dépense indue ou irrégulière provoquant un décaissement. En conséquence, elle ne sera pas mise en jeu pour défaut de paiement des intérêts moratoires.



Délégation de signature


Dans quel cas l’ordonnateur peut-il déléguer sa signature à l’agent comptable ? (09/13)

Compte tenu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable affirmée à l'article 9 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la délégation des fonctions d'ordonnateur prévue à l'article R421-13 du Code de l'éducation ne pourra concerner l'adjoint gestionnaire lorsqu'il assure les fonctions d’agent comptable Cette interdiction vaut pour la : «signature des documents liés à la phase d’ordonnancement (bordereaux de mandats, des ordres de reversements, des ordres de recettes et d’annulation de recettes et des ordres de paiement de l’ordonnateur». Toutefois, l’agent comptable pourra recevoir délégation pour signer les bons de commande émis à la suite d’une décision préalable d’engagement de l’ordonnateur. Cela concerne les bons de commandes effectués dans le cadre :
- des marchés publics ou groupements de commandes,
- des contrats et notamment ceux relatifs à la sécurité et/ou à la maintenance,
- de diverses conventions.
On rappellera que la délégation octroyée par l’ordonnateur à l’adjoint gestionnaire dans les conditions précisées ci-dessus
ne se délègue pas.


L'adjoint-gestionnaire peut-i obtenir délégation de signature sur l'ensemble des compétences du chef d'établissement ?

L'article R.421-13 du Code de l'éducation modifié par le décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement précise :
«
II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique
nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. »
Ainsi, la délégation du chef d'établissement à l'adjoint gestionnaire, si elle est limitée aux fonctions
de gestion matérielle, financière et administrative, englobe néanmoins tous les actes du CE qui y ont trait y compris les actes relevant de la fonction d'ordonnateur.
Cependant, un gestionnaire qui serait aussi agent comptable de l'EPLE ne pourra recevoir de délégation de signature pour les actes relevant de l'ordonnateur (et ce au regard du principe de séparation des ordonnateurs et comptables (art 9 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012).


Dans la mesure où la délégation est un acte du chef d'établissement non transmissible au contrôle de légalité, comment l'ordonnateur peut-il certifier cet acte exécutoire ? Cela signifie-t-il que l'acte de délégation doit-être soumis au CA ? (09/13)

La délégation du chef d'établissement est un acte personnel du chef d'établissement prévu à l'article R421-13 du Code de l'éducation. Cet acte ne fait pas partie des actes transmissibles cités au 2° de l'article R 421-54. Toutefois, un acte pour être exécutoire doit être signifié aux personnes intéressées. Ainsi dans le cas d'espèce, le délégataire doit être informé de la délégation. Par ailleurs, pour être accrédité auprès de l'agent comptable, le délégataire devra fournir un spécimen de sa signature qui pourrait être précisée sur l'acte de délégation.


Comment doit-on interpréter la durée de validité de la délégation du CA ? Se calcule-t-elle sur l'année civile ou sur la durée du mandat du conseil d'administration ?

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il semble important de faire voter cette autorisation à chaque renouvellement du conseil d'administration. Ainsi, les membres nouvellement nommés se prononceront expressément sur la délégation d'une compétence qui leur revient de droit. Cette délégation est donc valable tant qu'un nouveau CA n'en a pas pris une nouvelle.
L'autorisation étant de manière optimale, à renouveler à chaque renouvellement du CA, cette dernière est donc de fait et en toute logique, valable pour la durée du mandat du CA (durée juridique du mandat).


Un chef d'établissement suppléant peut-il en toute légalité exercer les fonctions d'ordonnateur ?

En l'absence de délégation, il incombe à l'autorité académique (art. R421-13 du CED point III) de désigner un ordonnateur suppléant, par exemple l'adjoint ou un autre chef d'établissement.
Ce suppléant a alors les mêmes attributions que le chef d'établissement empêché ou absent en vertu du principe de continuité du service public. Il pourra notamment signer les bons de commande, les mandatements, les documents budgétaires ainsi que ceux relatifs au compte financier. On rappellera par ailleurs que l'agent comptable, dans le cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer (articles 19 et 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) devra disposer d'un exemplaire de l'arrêté de nomination afin de s'assurer que les documents sont bien signés par la personne dûment accréditée. Par ailleurs une copie de cet arrêté sera jointe au compte financier.


 voir aussi la FAQ  « Sécurité - divers »



Dépense (pièce justificative de la...) : voir « Pièce justificative »



D.B.M. : voir « Budget »


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