Concessions de logements.


Expulsion logement de fonction.


Un jugement  (CE 22 juillet 2011) concernant l'expulsion d'une  personne refusant de quitter son logement de fonction ; un autre jugement du TA de Versailles du 07 juillet 2009.


Résumé de jurisprudences (07/2017)


Une gestionnaire avait demandé l’annulation du rejet de sa demande de dérogation à son obligation de résidence sur son lieu d’affectation.

La cour administrative d’appel de Marseille dans un jugement du 31 janvier 2017 a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 216-4, R. 216-5 et R. 216-17 du code de l’éducation, il appartenait à la collectivité territoriale de rattachement de l’EPLE d’arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) ou par utilité de service. Il s’agit bien d’attribution des logements à des fonctions et non à des personnes par le biais d’un acte pris par la collectivité qui se traduira après en concessions nominatives.

La cour a ensuite relevé que les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, en application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (se substituant à l’article R. 94 du code du domaine de l’État), lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. La cour en a déduit qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence par nécessité absolue de service « qu’à titre exceptionnel », lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées aux fonctions qu’il exerce.

En l’espèce la cour a conclu que l’obligation faite à la requérante de résider sur son lieu de travail répondait directement à « un impératif de bonne marche du service » et a écarté les arguments liés à sa situation personnelle ; appliquant ainsi la jurisprudence « Sieur Hoffert » (C.E., 21 avril 1950) selon laquelle le bénéfice d’un logement de fonction est accordé dans l’intérêt du service et non en fonction des convenances personnelles de l’agent.


On retrouve ici la jurisprudence du conseil d’Etat « Département du Val de Marne » du 12 décembre 2014 : «il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ».

Il en ressort qu’en vertu de l’article R. 216-4 du code de l'éducation les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent être accordées aux personnels de l'État dans les EPLE sont désormais fixées par les articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le conseil d’État a jugé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffisait pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction en NAS. Il faut également que la fonction occupée figure sur la liste arrêtée par la collectivité de rattachement dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6, s’agissant du nombre de logements concédés par NAS. Et les collectivités territoriales ont le droit de vérifier que les fonctions attachées à ces fonctions ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions exercées sont mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. Le conseil d’Etat dans l’arrêt de décembre 2014 a ainsi jugé qu’un département, en ne portant pas l’emploi de CPE sur la liste de ceux bénéficiant d’un logement par NAS, avait estimé que les fonctions correspondantes pouvaient être exercées normalement sans que le conseiller principal d’éducation soit logé sur place.

Les articles du code de l’éducation font toujours référence au code du domaine de l’Etat mais la jurisprudence se réfère désormais au code général de la propriété des personnes publiques et notamment à l’article R2124-65  qui indique « une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate », et à l’article R2124-68 : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée ».


Cette jurisprudence pose la problématique qu’il appartiendrait donc à une collectivité de rattachement de porter un jugement sur les conditions d’exercice des fonctions d’un fonctionnaire d’Etat. Si on peut éventuellement le comprendre dans le cas d’un CPE dans un établissement sans internat, il en va tout autrement pour admettre qu’une région ou un département puisse juger si les fonctions de gestionnaire peuvent être exercées sans logement en NAS. Certes un logement en COP (convention d’occupation précaire) serait possible mais combien de gestionnaires accepteront les contraintes et les dépassements d’horaires tout en devant payer un loyer et des charges ? Il sera donc important de suivre l’évolution du dossier concernant la volonté réaffirmée dernièrement du département des Côtes d’Armor de ne plus loger en NAS que les principaux des collèges du département, et de ne proposer aux gestionnaires que des concessions par utilité de service. Une décision qui, si elle devait se confirmer et surtout se généraliser, serait lourde de conséquences sur l’avenir même du métier de gestionnaire.


Liste d’attribution par la collectivité des logements à ses personnels ; effet sur les personnels d’Etat.

[...] Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation: «La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge»; qu'aux termes de l'article L. 214-6-1 du même code: «La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées [...] » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, le conseil régional d'île-de-France a pu, par l'article 3 de la délibération attaquée du 6 octobre 2006, adopter la liste des emplois de personnels techniques, ouvriers et de service pour lesquels un logement de fonction est attribué au sein du parc de logements des établissements publics locaux d'enseignement ;
que cette décision, qui détermine la liste des emplois concernés, ainsi que l'ordre de priorité dans l'attribution des concessions en fonction de la catégorie des établissements et du parc de loge­ments disponible, est applicable aux seuls agents gérés par la région et n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, de modifier les conditions d'attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l'Etat en poste dans ces établissements, telles qu'elles sont fixées par les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement; que, dès lors, le syndicat national des enseignements de second degré ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 3 de la délibé­ration attaquée, que le conseil régional a fait une inexacte application des dispositions du décret du 14 mars 1986 .

CONSEIL D'ÉTAT, 5 SEPTEMBRE 2008 - SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRÉ (SNES).


Contractuel et CDI.

 

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Consulter l’arrêt du Conseil d'État n° 374015 du 30 septembre 2015



Un fonctionnaire en congé de longue maladie peut conserver son logement de fonction.

Un fonctionnaire bénéficie d’une concession de logement pour l'année 2006-2007 ; congé longue maladie en janvier 2007 et longue durée en janvier 2008. Refus par le CG de renouveler la concession de logement en septembre 2007. Août 2008, obtention auprès du juge des référés d'une ordonnance d'expulsion. Le Conseil d'État a considéré que le juge des référés avait commis une erreur de droit en accordant une ordonnance d'expulsion à la demande du département au motif que le fonctionnaire n'était plus titulaire d'une concession de logement.
Le Conseil d’Etat a estimé "qu'aux termes de l'article 37 du décret du 17 mars 1986 susvisé: "Quand le bénéficiaire du congé longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement"; que, contrairement à ce que le département [...] fait valoir en défense, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux seuls agents qui disposaient à la date à laquelle il leur est demandé de quitter les lieux d'un titre pour occuper le logement qu'ils occupent, qu'un agent, qui a été placé en congé de longue maladie ou de longue durée alors qu'il occupait en vertu d'une autorisation ou d'une concession un tel logement, est en droit de s'en prévaloir [...]"



Incompatibilité NAS+COP


Le Conseil d'Etat a confirmé, dans un arrêt n° 301807 rendu, en appel, le 23 juillet 2008, qu'un agent logé par nécessité absolue de service ne peut pas bénéficier, en plus, d'un autre logement par convention d'occupation précaire. Cet arrêt précise l'interprétation à donner aux dispositions réglementaires d'attribution de logements de fonction, en particulier dans les établissements scolaires.



Absence de mesures de sécurité.


Une jurisprudence basique, sans surprise, mais qui rappelle que la sécurité doit être toujours présente et que des interventions ponctuelles en EPLE doivent s’entourer de précautions :


Un collégien a chuté dans la trappe d'un ascenseur en panne, ladite trappe ayant été ouverte par un agent de l'établissement afin de faire sortir des élèves bloqués dans l'ascenseur. Les parents de l'élève ont poursuivi l'État pour obtenir réparation de leur pré­judice. S'agissant de la responsabilité de l'État, le tribunal a jugé « qu'il résulte de l'instruction que l'agent de l'établissement a fait sortir les élèves de l'ascenseur sans mettre en place préalablement des chaînes de sécurité autour de la trappe qu'il avait ouverte; que, s'il est constant qu'une surveillante du collège était présente sur les lieux, elle n'a cependant pas établi un périmètre de sécurité; que ces éléments permettent de montrer l'absence de mesure de sécurité ainsi qu'un défaut d'organisation dans la surveillance des élèves et caractérisent une faute de nature à engager la res­ponsabilité de l'État, que cette faute a un lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime le jeune A. T. ». Le tribunal a cependant considéré que l'imprudence dont avait fait preuve la victime était constitutive d'une faute de nature à limiter la responsabilité de l'État aux deux tiers des consé­quences dommageables de l'accident.

TA, Limoges, 12.05.2005, M. et Mme T. c/ Rectorat de l'académie de Limoges,

Jurisprudence gestion matérielle 1