Une page d’histoire qui retrace avec la décentralisation l’évolution du SAH devenu SRH


Cette page a été écrite dans les années 2000 lorsqu’on se posait encore des questions sur les rôles respectifs de l’Etat et de la collectivité de rattachement dans la gestion du service de la restauration et de l’hébergement.



SRH et décentralisation : généralités.


Avec le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public qui vient compléter la loi de décentralisation du 13 août 2004 et son article 82, ce sont désormais le département ou la région qui assurent “l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique des EPLE à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves”.

En clair, désormais l’organisation du SAH relève de la collectivité de rattachement... Il n’y a donc plus un SAH mais autant de SAH que de collectivités. Ce qui rend tous les textes et documents “Education nationale” obsolètes; Vous en trouverez cependant un certain nombre pour mémoire dans les pages suivante... le temps que les collectivités territoriales intègrent leurs nouvelles responsabilités.


L'article 82 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 a confié à la collectivité de rattachement la charge de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement ainsi que de l'entretien général et technique à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance.


C'est dans l'organisation du service de restauration et d'internat des EPLE, que l'on appelle plus communément le service annexe d'hébergement (SAH), que cette loi a eu le plus de conséquences visibles. La compétence du SAH est désormais du ressort de la collectivité de rattachement. Elle incombe pour les collèges au conseil général et pour les lycées au conseil régional ; pour les cités scolaires, c'est la collectivité territoriale qui est compétente pour l'ensemble immobilier qui en a la charge.

Le décret 2006-753 du 29 juin 2006 précise le rôle de la collectivité dans la détermination des tarifs. Cependant, l'article L421-23 du code de l'éducation précise que le chef d'établissement assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente.

La collectivité de rattachement dispose donc désormais d'une compétence générale pour le SAH. Le chef d'établissement est associé à la mise en place de ce service ; il est chargé de sa gestion et de la mise en œuvre des objectifs fixés par collectivité.


La définition des modalités d'organisation et de gestion du SAH doit prendre la forme d'une convention soumise à une délibération du conseil d'administration de l'EPLE. Cette convention détaille entre autres les modalités d'organisation du SAH, les objectifs poursuivis par la collectivité de rattachement et donne les directives à l'EPLE pour mettre en place et organiser la restauration et l'hébergement. Elle fixe les règles régissant le droit d'accès des élèves ainsi que des autres usagers à ce service et celles relatives aux modalités de fonctionnement du service ; elle précise la part d'autonomie qu'elle entend laisser, si elle le souhaite, à l'établissement.

Les modalités des inscriptions des différents usagers (y compris les commensaux) sont définies par la collectivité territoriale. Si elles sont effectuées par le chef d'établissement, elles le sont au nom de la collectivité territoriale de rattachement.

S'agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement pourra apporter un certain nombre de précisions ; entre autres : la définition des jours et périodes d'ouverture de ce service, le changement de régime en cours d'année scolaire, la définition de la prestation, les modalités d'organisation matérielle de l'internat, le mode de tarification : forfait, forfait modulé, prix à la prestation ou autre, les modalités du paiement du service, les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n'est pas assuré, etc. Mais dans la convention signée avec l'établissement, la collectivité territoriale de rattachement pourra aussi laisser une plus ou moins grande part d'autonomie pour fixer une partie des modalités d'organisation du SAH. C'est notamment le cas des conseils régionaux.

Si la collectivité laisse le soin à l'EPLE de définir certaines modalités de fonctionnement, comme par exemple les jours d'ouverture ou les conditions de remises d'ordre, ce dernier formalisera ces modalités dans un règlement intérieur du SAH soumis à l'approbation du conseil d'administration. Bien entendu, si aucune autonomie n'est accordée à l'établissement, il n'y aura pas lieu d'établir le règlement intérieur du SAH.


Le contrôle des accès au service de restauration relève d'une compétence partagée puisqu'il dépend d'une part de la collectivité territoriale pour définir qui a accès au service et d'autre part de la mission de surveillance qui reste du ressort de l'Etat. On peut considérer que, sauf directive expresse de la collectivité, le contrôle d'accès fait partie intégrante de la mission de surveillance incombant à la vie scolaire.

Concernant les mesures d'exclusion du SAH pour motif disciplinaire elles relèvent de l'établissement, mais pour le motif de non paiement des prestations il convient de définir les compétences respectives.

Par ailleurs, le chef d'établissement dispose également d'un pouvoir réglementaire au niveau du SAH. En effet, en qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, il "prend toutes les dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement".

La collectivité territoriale de rattachement pourra fixer au chef d'établissement des objectifs, même en l'absence de convention signée du fait d'un refus du conseil d'administration.

En l'absence de directives ou de précisions de la collectivité territoriale de rattachement sur les modalités de fonctionnement du SAH ou de règlement annexe validé par le CA sur ces modalités, l'établissement ne dispose d'aucune base juridique pour organiser ce service.


Pour assurer la gestion de ce service public administratif facultatif, la collectivité de rattachement est libre de choisir le mode de gestion le mieux adapté à la réalisation de ses objectifs ; les modalités de gestion possibles sont au nombre de quatre :

 - la gestion directe par l'établissement,

 - la gestion par l'établissement avec une assistance technique plus ou moins importante selon le cas dans le cadre d'un marché public (art. 30) passé avec une entreprise de restauration extérieure,

 - la gestion directe du service par la collectivité,

 - la gestion par un tiers avec une délégation ou une concession de service public.


Les tarifs de restauration et d’hébergement des élèves :

Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 précise que désormais les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des EPLE sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Les tarifs applicables aux commensaux :

La fixation des tarifs applicables aux commensaux relève de la collectivité territoriale de rattachement qui les détermine librement, en vertu de sa compétence générale dans ce domaine. La collectivité est également compétente pour déterminer quels types de personnels, agents et personnes extérieures à l’établissement seront admis à la table commune à titre de commensaux.

En conséquence, l’EPLE applique les instructions que la collectivité lui donne en la matière ; cette dernière peut toutefois déléguer ces compétences à l’établissement.


Plusieurs modes de perception sont possibles :

 le forfait : forfait annuel (par exemple sur une base de 180 jours pour un SAH fonctionnant 5 jours par semaine, ou sur une base reprenant le nombre de jours d’ouverture du service durant l’année scolaire) ; ou autre forfait (hebdomadaire par exemple). Ce forfait peut être unique ou modulé.

 paiement au repas : au ticket, ou avec un système de carte et facturation à la prestation. La tarification peut être modulée en fonction des bénéficiaires du service ; elle peut être aussi différenciée en fonction de la prestation servie.


En cas de difficultés financières des familles, des fonds sociaux ont été mis en place par l’Etat depuis septembre 1997 ; certaines collectivités ont également mis en place des dispositifs d’aide similaires.



Le SAH - divers documents : une sorte d’historique des évolutions.


Pour commencer, un document remarquable de l’académie d’Aix-Marseille qui fait un point complet sur la situation du SAH depuis les lois de décentralisation. On notera l’impérieuse nécessité pour le comptable d’avoir une répartition claire des compétences respectives.

Extraits :

Les anciens textes relatifs à la gestion du S.A.H. sont abrogés ; ils continueront néanmoins à s’appliquer tant que les conventions ne seront pas signées avec la collectivité territoriale de rattachement (principe de continuité du service public) ; la collectivité territoriale de rattachement pourra fixer au chef d’établissement des objectifs même en l’absence de convention signée .

C’est un service public facultatif : il n’existe donc aucune obligation pour la collectivité territoriale de rattachement de créer ce service ou de le maintenir.

En vertu du principe constitutionnel de libre administration, la collectivité de rattachement dispose donc d’une compétence générale. La collectivité de rattachement associe le chef d’établissement à la mise en place du service ; il est chargé, avec l’assistance des services d’intendance et d’administration, de la mise en oeuvre des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et d’assurer la gestion du SAH conformément aux modalités de gestion définies par la collectivité compétente. La définition de ces modalités d’exercice prend la forme d’une convention soumise à l’autorisation du conseil d’administration. Cette convention définira les modalités d’organisation du service annexe d’hébergement, les catégories d’usagers susceptibles d’être accueillies dans ce service, les modalités de paiement des prestations par les usagers, etc...

La collectivité de rattachement fixera les règles régissant le droit d’accès des élèves ainsi que des autres usagers à ce service et celles relatives aux modalités de fonctionnement du service ; elle précisera la part d’autonomie qu’elle entend octroyer, si elle le souhaite, à l’établissement ; ce dernier les reprendra alors et adoptera un règlement intérieur du SAH. Les modalités des inscriptions des différents usagers sont à définir par la collectivité territoriale de rattachement. Si elles sont effectuées par le chef d’établissement, elles le seront au nom de la collectivité territoriale de rattachement.

S’agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement devra apporter un certain nombre de précisions ; entre autres : la définition des jours et périodes d’ouverture de ce service, le changement de régime en cours d’année scolaire, la définition de la prestation, les modalités de contrôle au début, en cours et en fin de la prestation (exemple état des lieux pour l’hébergement), le mode de tarification : forfait, forfait modulé, prix à la prestation, autres, le moment où intervient le paiement du service, la possibilité de facilité de paiement, les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n’est pas assuré, l’autorisation d’accorder ou non des remises gracieuse.

Dans la convention signée avec l’établissement, la collectivité territoriale de rattachement précisera la part d’autonomie qui est octroyée à l’établissement pour fixer certaines modalités d’organisation de ce service. A noter que si, dans la convention, aucune autonomie n’est accordée à l’établissement, il n’y aura pas lieu d’établir un règlement intérieur du SAH ; mais si, dans la convention, une autonomie est laissée sur une ou plusieurs modalités de fonctionnement, un règlement intérieur du service restauration et hébergement sera nécessaire. Le règlement intérieur précisera alors, en tenant compte des objectifs de la collectivité de rattachement et conformément à ses recommandations, ces modalités.

En absence de directives ou de précisions de la collectivité territoriale de rattachement, sur les modalités de fonctionnement de ce service, l’établissement ne dispose d’aucune base juridique légale pour organiser ce service. Il ne peut ni fixer des règles ni accorder des remises.

Le chef d’établissement dispose également d’un pouvoir réglementaire en vertu du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement : l’article 8 2° c dispose en effet qu’en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ».

Ensuite, le document fait le point sur les différents modes de gestion du SAH. Les tarifs, les charges communes et la gestion financière avant de proposer de revoir les différents textes.


Note du ministère du 04 janvier 2005 sur le transfert de compétence en matière de restauration et d’hébergement :

Voir la note de la DAF en fichier PDF


Pour compléter utilement la note de la DAF, un extrait très instructif sur le volet “Education” de la circulaire de décembre 2004 concernant la décentralisation avec l’entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Deux extraits de ce texte :

- “Le transfert de la responsabilité de l’accueil, de la restauration, de l’hébergement et de l’entretien général et technique des bâtiments. L’article 82 donne au département et à la région la responsabilité pleine et entière de l’accueil, de la restauration, de l’hébergement, de l’entretien général et technique des bâtiments dans les établissements dont ils ont la charge. Il prévoit qu’une convention conclue entre le département ou la région et l’établissement précisera les modalités d’exercice des compétences respectives, sachant que pour l’exercice des compétences leur incombant, le président du conseil général ou régional s'adressera directement au chef d'établissement, lui fera connaître les objectifs fixés par sa collectivité et les moyens qu’il lui alloue.”

- “L’article 82 X prévoit qu’un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations services. Les termes de la loi autoriseront ainsi les collectivités locales à inclure dans le prix de la restauration scolaire les dépenses de fonctionnement mais aussi les dépenses d'investissement (rénovation de la cantine…), à changer de tarification lorsqu'elles changeront de mode de production des repas (passage d'une gestion directe à une délégation du service de la restauration scolaire) et à pratiquer des prix différents en fonction de la prestation servie (repas bio, repas spécifiques pour les régimes particuliers, etc…). La loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions de fixation de ces tarifs.”

Et ce texte c’est le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public Ce texte précise que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation est appliquée. Le texte précise qu’au prix peut être ajouté, pour l'année 2006, le montant de la participation des familles aux dépenses de personnel affecté au service de restauration et d'hébergement, qui était perçue par l'Etat ; et que le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public est abrogé.


Note du ministère de septembre 2005 sur le transfert de compétence en matière de restauration et d’hébergement. Une note qui vient préciser celle du 4 janvier sur le bouleversement du SAH.


Concernant la décentralisation et ses répercutions, notamment sur le transfert des TOS et le SAH, on peut lire avec profit le rapport du Sénat à ce sujet ; et notamment la partie sur la gestion de la restauration.

Un document du rectorat de Toulouse précisant la responsabilité des collectivités territoriales pour le SAH 2007.


De la DAF, un courier aux recteurs du 19 février 2007 concernant le fonctionnement des services de restauration et d'internat. Pour intéressante quelle soit, cette lettre de la DAF ne fait que confirmer une simple lecture juridique de la loi de décentralisation.



La décentralisation du SAH et le FARPI.


En effet, le projet de loi de finances pour 2006 prévoit que la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est désormais perçue par les collectivités territoriales de rattachement des établissements. Compte tenu de la compétence générale conférée en matière de restauration et d'hébergement à la collectivité territoriale de rattachement (I et III de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), il lui appartient de déterminer la part des recettes encaissées par les EPLE auprès des usagers de ces services qui doit lui être reversée, notamment au titre de la participation des familles susmentionnée. La délibération prise en ce sens par la collectivité territoriale sera la pièce justificative du versement des fonds par l'agent comptable de chaque EPLE.



Le règlement du SAH et la décentralisation.


Autre question primordiale avec la décentralisation du SAH : le devenir de son règlement.


Avant le texte de 2004, le conseil d’administration se voyait confier la définition de l’offre de prestations, l’organisation du SAH, ainsi que la périodicité et les modes de paiement. L’assouplissement des modes de  tarification correspondait à la demande des familles qui s’accommodaient de moins en moins de la rigidité du  système du paiement forfaitaire, trimestriel et d’avance prévu par le décret de 1985. Dans le cas d’une tarification au forfait, le conseil d’administration déterminait les modalités de remboursement et de remise aux usagers lorsque l’hébergement n’était pas assuré ou en cas d’absence justifiée de l’élève. Ces remboursements pouvaient être basés sur le nombre de jours d’ouverture du service, plutôt que sur l’ancienne durée théorique de l’année scolaire fixée à 270 jours qui etait devenue inapplicable.


S’agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement devra apporter un certain nombre de précisions ; la définition des jours et périodes d’ouverture de ce service, le changement de régime en cours d’année scolaire, la définition de la prestation, les modalités de contrôle au début, en cours et en fin de la prestation (exemple état des lieux pour l’hébergement) le mode de tarification : forfait, forfait modulé, prix à la prestation, autres, le moment où intervient le paiement du service, la possibilité de facilité de paiement, les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n’est pas assuré, l’autorisation d’accorder ou non des remises gracieuse...

Dans la convention signée avec l’établissement, la collectivité territoriale de rattachement précisera la part d’autonomie qui est octroyée à l’établissement pour fixer certaines modalités d’organisation de ce service.

Si, dans la convention, aucune autonomie n’est accordée à l’établissement, il n’y aura pas lieu d’établir un règlement intérieur du SAH.

Si dans la convention une autonomie est laissée sur une ou plusieurs modalités de fonctionnement, un règlement intérieur du SAH sera nécessaire. Le règlement intérieur précisera alors, en tenant compte des objectifs de la collectivité de rattachement et conformément à ses recommandations, ces modalités.

Quelle que soit sa forme, annexe à la convention ou délibération spécifique du conseil d’administration, il doit intégrer les objectifs et les directives fixées par la collectivité de rattachement. En absence de directives ou de précisions de la collectivité territoriale de rattachement, sur les modalités de fonctionnement de ce service, l’établissement ne dispose d’aucune base juridique légale pour organiser ce service. Il ne peut ni fixer des règles ni accorder des remises.


Une note de service ministérielle du 12 décembre 2000, précisait que le conseil d’administration déterminait les conditions de remboursement aux usagers lorsque l’hébergement n’était pas assuré ou en cas d’absence justifiée de l’élève. Les pièces justificatives à produire étaient prévues à cette occasion (certificat médical, demande écrite de la famille, courrier des parents indiquant que l’élève se soumet au jeûne du ramadan…). Que décidera en la matière la collectivité de rattachement : quelles  pièces seront exigées avant toute remise d’ordre, comment seront traité les trop-perçus, etc...?

Il conviendra aussi de définir avec la collectivité de rattachement les conséquences du non-paiement des frais de restauration ou d’hébergement ; en sachant que sont désormais obsolètes les dispositions de l’article 4 du décret de 1985 modifié qui stipulait qu’« en cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l’exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l’autorité académique sur rapport du chef d’établissement, après avis du conseil d’administration ».


Vous trouverez en fichier joint un exemple d’un ancien règlement de SAH d’avant 2004, rédigé à partir d’un travail en commun mené par les gestionnaires du bassin :

Exemple de règlement du SAH d’avant la décentralisation de 2004.



Archives : documents pour les historiens du SAH de l’E.N.


Fichiers en PDF à lire avec Acrobat Reader d’Abode :

Décret modifié du 04.09.1985 relatif au fonctionnement du SAH.


Lettre de la Direction de la Concurrence sur les tarifs différenciés.



S.R.H. et décentralisation 3


 Mise à jour : 08/15