Contrôles du comptable.


Qualité de la personne attestant le service fait.

L’Etat (Ministère, Rectorat, IA ...) utilise souvent l’EPLE pour la gestion de crédits dont l’établissement n’a pas le réel contrôle ou pour lequel il sert simplement de “boite aux lettres” (personnels payés mais non employés par l’EPLE,  actions de formation ou d’insertion que l’EPLE ne maîtrise pas...).

Plusieurs décisions rappellent que l’agent comptable doit disposer au moment du paiement d’une attestation du service fait délivrée par l’ordonnateur de l’établissement.

Par exemple, une attestation de service fait émanant du Ministère au lieu du Proviseur pour des crédits mis en place d’autorité par le Ministère et gérés hors budget par un lycée entraînera la mise en débet du comptable.

Cour des Comptes - 16.05.2002 - Lycée de Lavaur.


Régularité de la dépense.

Le Rectorat ou l’IA ne sont pas des autorités suceptibles d’engager les finances d’un EPLE. Ainsi un contrat  passé par le Rectorat sans que le CA  ne se soit prononcé ne peut servir de justificatif au comptable de l’EPLE pour payer. De plus une délibération tardive du CA pour “régulariser” ne peut rétroagir sur la responsabilité du comptable qui s’apprécie au moment du paiement.

CRC Lorraine. LP de Sarrebrourg - 17.04.2003



Pièces justificatives ; présence au moment du paiement.

La régularité du paiement, notamment du point de vue de la production des pièces justificatives, s’apprécie à la date de son exécution (CC 11.02.1988 Commune de Bernes).

Dès lors, des justificatifs constitués par des actes à caractère rétroactif, établis ultérieurement au paiement, ne seront pas acceptés par la juridiction financière (CC 28.04.1998 Commune d Gy).

La responsabilité du comptable est engagée dès lors qu’il a accepté de payer en ne disposant pas au moment du paiement des justificatifs exigés par les textes.

Cour des Comptes - 25.10.2001 Centre hospitalier de Mamers

 On le sait tous ... Mais bon, c’est utile de se le rappeler ...


La vérification par le comptable de la véracité des pièces produites par l’ordonnateur.

La CRC a relevé que le comptable public avait payé, sur une période donnée, des mandats relatifs à des prestations d'incinération de déchets alors que l'usine était fermée par arrêté préfectoral suite à un sinistre. Le comptable a fait valoir pour sa défense qu'il n'était tenu, en matière de contrôle de l'exécution du service fait, qu'à la vérification des pièces justificatives prévues par les lois et règlements. Mais la chambre a considéré qu'il ne pouvait ignorer les faits et donc qu’il devait dès lors, suspendre le paiement. En conséquence, elle a constitué le comptable débiteur des sommes en cause.  

La décision prise par la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes est intéressante surtout dans nos EPLE où le comptable aurait du mal à faire croire au juge qu’il n’était pas en tant que gestionnaire au courant de certains arrangements avec la réglementation comptable. La question qui était posée en l’espèce était de savoir si un comptable qui ne pouvait ignorer l'inexactitude de la certification du service fait engageait sa responsabilité en procédant au paiement. Bien entendu, le contrôle de la régularité de la dépense est essentiellement un contrôle des justifications produites pour attester le service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; en effet aux termes de l'article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le contrôle de la validité de la créance porte sur « . .. la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation… ».

Il est cependant des cas, peu nombreux, où le comptable met en jeu sa responsabilité personnelle pécuniaire en procédant à une dépense alors qu'il dispose pourtant des justificatifs requis par les règlements et que ceux-ci sont apparemment réguliers.

C’est le cas notamment où le juge des comptes démontre que le comptable ne pouvait méconnaître que les certifications produites à l'appui du paiement étaient sinon frauduleuses, du moins inexactes. La Cour, statuant en appel, a eu l'occasion de confirmer qu'en ce cas, la responsabilité du comptable pouvait être engagée. Ainsi, dans un arrêt rendu en 2000 (affaire SIVU de la côte Ouest), le juge d'appel a confirmé un jugement déclarant débiteur un comptable  qui avait payé en 1993 des rémunérations à un surveillant de baignade alors qu'il était connu que la piscine était en construction car le comptable était en charge des paiements du marché de travaux de ladite piscine et quel que fut l'éloignement de cet équipement par rapport à son service, il ne pouvait valablement plaider qu'il ignorait l'état d'avancement des travaux. Il lui revenait donc, ainsi que l'y invitait l'article 37 du décret de 1962, de suspendre le paiement des rémunérations après avoir établi que les certifications produites par l'ordonnateur étaient inexactes.

Le jugement pris par la CRC de Rhône-Alpes s'inscrit dans le même raisonnement et doit alerter le comptable d’EPLE qui aurait tort de se croire à l’abri parce qu’il dispose d’un document de l’ordonnateur qu’il sait inexact. Un gestionnaire agissant pour le compte de l’ordonnateur peut accepter certains « arrangements » que le comptable se devra de refuser… c’est toute la difficulté de gérer notre double casquette.

CRC Rhône-Alpes, jugement n° 2004-637 du 30 novembre 2004. syndicat mixte Intercommunal de gestion des déchets.


Le Conseil d'Etat confirme que le comptable n'est pas juge de la légalité interne des actes.

Une analyse par la Direction de la comptabilité Publique d’un arrêt en cassation du Conseil d’Etat en date du 30 juillet 2003 sur la limite du contrôle du comptable. On notera que la CRC puis la CC avaient mis en débet le comptable pour défaut de contrôle avant d’être déjugées par le CE ; ce qui démontre s’il en était besoin la simplicité de notre métier.

CE 30.07.2003 Marty     voir le commentaire en fichier PDF


Contrôle du comptable sur l’exacte imputation budgétaire.

On sait qu'il appartient au comptable de s'assurer de l'exacte imputation des dépenses (C. comptes, 20 novembre 1997, TPG de la Gironde) mais que ce contrôle doit se limiter à l'imputation ou niveau du chapitre budgétaire (c. comptes, 7 octobre 1993, Ancien trésorier municipal de Marseille). Dès lors que l'imputation mentionnée par l'ordonnateur sur les mandats est erronée, il appartient au comptable de refuser d'exécuter une opération dont la prise en charge, à travers l'erreur d'imputation, conduirait à ce qu'elle soit payée ou encaissée sur des crédits étrangers à sa nature (CRC Haute-Normandie, 14 novembre 1995, Commune de Léry). Les dépenses doivent être imputées aux chapitres et a fortiori à la section qu'elles concernent. Le législateur a entendu conférer un caractère de gravité exceptionnelle à l'irrégularité consistant à faire payer une dépense sur des crédits outres que ceux sur lesquels elle aurait dû normalement l'être puisque dons ce cas, le comptable doit même refuser de déférer à la réquisition de l'ordonnateur (CRC Provence- Alpes-Côte d'Azur, 26 septembre 2000, SIVOM de Serre-Chevalier). En particulier, le comptable engage sa responsabilité en cas d'imputation à la section d'investissement de dépenses de fonctionnement. Le comptable ne peut en application des dispositions du RGCP, se satisfaire des imputations faites par l’assemblée délibérante lors du vote du budget, quand bien même celui-ci serait devenu exécutoire. Il doit vérifier l’exacte imputation des dépenses même si le mandatement est conforme aux ouvertures budgétaires. Une mauvaise imputation doit conduire au rejet, sauf à risquer le débet.


Un arrêt du Conseil d’État n°376324 du 23 décembre 2015, Caisse de la commune de Bulgnéville, vient, dans un considérant important, d’apporter des précisions sur la nature et l’étendue du contrôle que doit exercer le comptable en matière d’imputation des dépenses. Un article du bulletin d’Aix-Marseille de février présente cet arrêt.


Double paiement - Duplicata de facture -Certification de l’ordonnateur.

Extrait du jugement :

“Attendu que le comptable a visé le 1er juin 1995 le mandat n° 10 de 4 358,55 F au bénéfice de Havas Régie Tours pour la publication d'un avis d'appel d'offre destiné à la construction d'un bâtiment industriel dans la commune ; qu'il a visé le 30 juin le mandat n° 17 du même montant et pour le même objet, au bénéfice de Publiprint, Poitiers ;

Attendu que le comptable indique, pour sa défense, que les pièces produites à l'appui des deux mandats étaient régulières, certifiées par l'ordonnateur, qu'elles provenaient au surplus de deux fournisseurs différents ; qu'elles satisfaisaient donc à la liste limitative des pièces justificatives exigées pour le paiement des mandats en application du décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 ; mais attendu que la seconde facture était un duplicata et qu'il revenait donc au comptable de vérifier qu'il n'y avait pas eu un premier paiement, que cette vérification lui aurait permis de retrouver le mandat précédent de même montant et pour un même objet, relatif à la publication d'un unique avis d'appel d'offre qui a effectivement eu lieu le 23 avril 1995 ; qu'il devait dès lors en suspendre le paiement; que c'est donc à bon droit que la chambre régionale a prononcé son injonction, par jugement provisoire, avant de déclarer le comptable débiteur de la somme réglée par le jugement attaqué ;


En principe les comptables ne doivent payer les factures que s'ils disposent de l'original de celles-ci (C. comptes 18 mars 1992, collège Ch. Péguy à Bondoufle : Rec. C. comptes 24). En cas de perte de cet original, il appartient à l'ordonnateur de certifier que la facture a bien été égarée, que le service a été fait et que le duplicata joint à l'ordre de payer est conforme à la facture originale. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 7 du RGCP (D. 62-1587 du 29 déc. 1962), la certification engage la responsabilité de l'ordonnateur et, en principe, le comptable ne peut lui refuser effet. Mais la cour a jugé en l’espéce - comme par le passé - que le comptable n'était tenu par les certifications de l'ordonnateur que dans la mesure où il ne pouvait établir qu'elles étaient fausses. Si ses recherches l'amène à penser que la pièce est fausse, il doit en suspendre le paiement (art. 37 du RGCP). C’est le cas face à un faux grossier (C. Comptes 15 mai 1997, Ambassade de France au Tchad : Rev. Trésor 1998. 103). Et aussi dès lors que le comptable dispose de toutes les informations utiles pour opérer la vérification (C. comptes 24 mars 1994, comptable de la Cne de Miramas : Rev. Trésor 1994. 515. C. Comptes 11 sept. 1996, 20 mars et 3 avril 1997, 13 et 27 nov. 1997, E.N.A : Rev. Trésor 1998. 260) ce qui est le cas en particulier suite à la perte d'originaux de factures dont il a déjà réalisé le paiement (C. comptes 24 mars 1994, Cne de Miramas : préc.). En effet, le comptable doit en toute hypothèse s'assurer qu'il n'a pas déjà payé une facture avant de l'acquitter à nouveau et doit être particulièrement vigilant lorsque deux factures sont de même montant et portent la même référence (Ch. rég. comptes Haute-Normandie 28 sept. 1995 et 3 janv. 1996, comptables successifs de la Cne de Val-de-Reuil : Rev. Trésor 1996. 425). Cette régle vaut même dans le cas ou les factures émanent de deux fournisseurs différents dans la mesure ou une des deux est un duplicata : c’est le sens de cet arrêt.

Cour des comptes, 4e chambre, arrêt n° 22582, 7 avril 1999, Commune de Dangé-Saint-Romain


Double paiement à une société d’affacturage.

Une action en répétition de l'indu auprès d'une société d'affacturage n'est pas recevable pour obtenir le remboursement de sommes réglées à tort par le débiteur d'une créance cédée (cession Dailly) alors qu'elles auraient dû être payées au cessionnaire de cette créance. En effet, le factor agit, dans ce cas, en qualité de mandataire et c'est le mandant qui est tenu au remboursement.
Arrêt de la Cour de cassation com. n°06-14343 du 2 octobre 2007 - Société Galva union c/ Société GE Factofrance


Contrôle des pièces justificatives par le comptable.

Une jurisprudence édifiante sur la responsabilité des comptables et leurs contrôles.

Extraits :

Considérant que par l'arrêt attaqué du 25 octobre 2001 la Cour des comptes a confirmé le jugement du 8 septembre 1999 par lequel, la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, statuant à titre définitif, a constitué M. X., ancien agent comptable de ta... commune d'Angers (Marne-et-Loire), débiteur au titre des exercices 1992 à 1995 des sommes de 23 661,26 F (3 607,14 euros), 202 269,07 F (30 835,72 euros) et 10 555,34 F (1 609,15 euros) augmentées des intérêts légaux, au motif qu'il, avait payé divers mandats, émis en règlement de factures de carburant établies sur la base de marchés de fournitures passés entre la commune et trois sociétés et correspondant à des prélèvements de carburant pour des véhicules n'appartenant pas à la collectivité ;

(…)

Considérant, d'une part, que si l'annexe C à la nomenclature du décret du 13 janvier 1983 ne prévoit pas la mention, sur les factures de carburant du numéro d'immatriculation des véhicules servis, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces informations figuraient effectivement sur les facture litigieuses ; que, d'autre part, les comptables sont tenus, en application de l'instruction comptable Ml2 et de l'instruction comptable du 17 juin 1985 sur la mise en état des comptes locaux, de tenir une fiche d'immobilisation pour chaque bien meuble important et notamment le matériel de transport ; qu'ainsi, M. X. était en mesure de s'assurer que les véhicules servis en carburant appartenaient bien à la commune d'Angers ; qu'il suit de là que la Cour des comptes a pu, sans erreur de droit, juger que le comptable de la commune d'Angers disposait des éléments justifiant qu'il refusât le paiement des factures litigieuses, au motif qu'elles correspondaient à des véhicules dont l'approvisionnement en carburant n'était pas prévu dans l'objet des marchés municipaux de fournitures ;

Conseil d’Etat - arrêt n° 244405 du 28 juillet 2004.


Libellé de la facture.

Mise en débet d'un comptable pour paiement d'une facture libellée au nom d'un tiers sans convention approuvée par une délibération éxécutoire.
CRC Pays de Loire CAT 20.09.07 La Bréotière

Cela doit amener le comptable à une étude approfondie des PJ et à ne pas se mettre en danger en joignant des pièces non obligatoires ; car même si la pièce n'est pas obligatoire, elle est prise en compte par la CRC du moment qu'elle est jointe.


Notion de préjudice financier et appréciation par le juge des « amendes ».

La loi du 28 décembre 2011 a modifié les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Les premières décisions rendues par la Cour des Comptes sur le fondement du nouveau texte fournissent d'utiles précisions sur la notion de préjudice financier et sur l'appréciation par le juge des comptes des circonstances de l'espèce en l'absence de préjudice.
Cour des comptes Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n°65861
Cour des comptes 29 janvier 2013 Ecole Nationale des ponts et chaussées n°65762
La lecture de ces deux arrêts est riche d’enseignements pour le comptable. On notera par exemple un débet pour dépassement du tarif d’honoraire du médecin lors d’une visite d’embauche (valable chez nous pour les CUI). On notera également que les « amendes » prévues par l’article 60 de la loi du 23/02/63 modifiée peuvent se cumuler :

Considérant que le paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 vise « le manquement du comptable » et « pour chaque exercice (…) [un] montant maximal » ; qu’ainsi, il résulte du texte qu’en cas de pluralité de charges, le juge des comptes a la faculté d’arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé et que leur montant cumulé n’est pas affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur ;



Comptable public.


Exclusivité du comptable public.

Le maniement des deniers publics est l’affaire du seul comptable public. Seul un comptable public peut exécuter les dépenses et les recettes d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics. Ce principe d’exclusivité de l’agent comptable a été rappelé dans un arrêt du CE, Sect., 6 novembre 2009, n°297877, Société Prest’action.

Un tiers, même désigné par une convention passée avec cette collectivité, ne peut pas être investi d’une telle mission... sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, il résulte des dispositions qui précèdent que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 du décret précité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques ; qu'en outre, en vertu du principe d'universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l'administration et doivent être intégralement reversées au comptable public ; ».


L’agent comptable doit pouvoir accéder aux pièces comptables se rapportant à sa gestion pour présenter utilement sa défense.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes, notamment des observations produites le 30 novembre 2011 par M. B...en réponse au réquisitoire du ministère public à fin d'instruction de charges, que l'intéressé a fait valoir devant la Cour qu'il ne pouvait présenter utilement sa défense, faute d'avoir obtenu de la chambre d'agriculture l'autorisation d'accéder aux documents comptables se rapportant à sa gestion ; qu'en se bornant à relever, à plusieurs reprises, que l'intéressé ne produisait pas les documents permettant de justifier ses comptes, sans répondre à l'argumentation tirée de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'accéder aux pièces comptables détenues par la chambre d'agriculture, la Cour des comptes a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant ; que M. B...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; »

CE 13 novembre 2013, n° 359240.



Jurisprudence financière 1