FAQ personnels 1


ATTENTION. La plupart des questions-réponses ci-dessous sont antérieures à la décentralisation des TOS. Depuis, de nouveaux textes s’appliquent ou ont vocation à s’appliquer. Désormais, il appartient aux collectivités territoriales de fixer les régles pour leurs personnels. Les questions-réponses ci-dessous sont donc à prendre comme de simples éléments de réflexion à faire confirmer par la CT.



A.R.T.T.


Vous trouverez ci-dessous des questions-réponses concernant la réduction du temps de travail pour les ATOS de l’Education Nationale. Elles sont issues du site du Rectorat de Rennes ; mais dans ce domaine particulier et difficile, il faut être prudent et prendre ces réponses comme une indication et non comme un texte officiel ; mais de toute façon, depuis la décentralisation des TOS, leur intérêt est moindre.



Agents non titulaires

  

La pause de 20 minutes est-elle à déduire des 35 heures dues par les personnels contractuels ?

La pause de 20 minutes est incluse dans le temps de travail quotidien d’un agent non titulaire (autre que ceux à temps incomplet, CES, CEC ou vacataire exclus du dispositif ARTT) exerçant dans un établissement relevant du MEN.

 

L’article 2.2.2. prévoit qu’un contractuel doit 35 heures par semaine. Qu’advient-il pour lui quand il fait 37h30 ? La récupération se fait-elle en temps sur les semaines moins lourdes ? Peut-elle être faite en heures supplémentaires?

Le temps excédant les 35 heures se récupère effectivement soit sur les semaines suivantes moins chargées, soit en heures/jours de récupération s’ajoutant à ses congés.

 

La circulaire ARTT s’applique-t-elle aux emplois-jeunes autres que les emplois-jeunes cadre de vie ?

Non,  ils sont exclus du champ d’application du dispositif ARTT, il convient de se référer à leur contrat.

  

Quelles sont les obligations de service des contractuels de bureau à temps complet  recrutés sur contrat d’une durée déterminée  inférieure ou égale à 10 mois ?

Cycle hebdomadaire : 35 heures/semaine

2,5 jours ouvrés de congés par mois de service.

  

Le point 2.2.2. de la circulaire relative à l’application de l’ARTT pour les personnels contractuels ouvriers préconise d’appliquer les horaires et le régime de congés de l’équipe dans laquelle ils sont intégrés, lorsqu’ils sont nommés à l’année dans le même établissement.

a) Les contractuels 10 mois, nommés dans le même établissement, par périodes successives ou non, sont-ils considérés comme étant nommés à l’année.

b) Dans l’hypothèse d’une réponse positive, comment justifier un traitement identique entre les contractuels 10 mois et les quelques contractuels nommés sur 12 mois ?

a) Il s'agit en effet des contractuels ouvriers nommés au 1er septembre pour 10 mois qui bénéficient, comme par le passé, du régime spécifique des horaires et des congés de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés, dans la limite de 4 jours ouvrés de congés par mois de service. A titre de rappel, les 40 jours de congés (8 semaines) se prennent à l'intérieur des 10 mois. Les contractuels ouvriers qui, par le biais de renouvellements totaliseraient 10 mois de service, peuvent être considérés comme étant nommés à l'année, sous réserve que ces renouvellements interviennent dans le même établissement et par périodes successives non interrompues au moment des petites vacances, ce qui permet d'accorder ses jours de congés au contractuel de manière équilibrée pour l'établissement, tout au long des 10 mois.

Une prise en compte des 10 mois par le biais de renouvellements opérés sur plusieurs établissements serait périlleuse et inefficace en gestion puisqu'il faudrait attendre la fin de l'année pour constater les 10 mois et donc le nombre de jours de congés dus ; de plus, cela ferait supporter inéquitablement le solde de tous les congés in fine sur le dernier établissement.

b) Les deux types de contrats correspondent à une affectation sur l'année scolaire.

 

  

Astreintes  

  

Dans l’hypothèse où un service d’astreinte peut être envisagé pour un personnel de catégorie C ou B, par exemple le week-end, faut-il qu’un personnel de responsabilité soit aussi d’astreinte de manière concomitante ?

L’astreinte n’est pas en soi du temps de travail effectif. Seule l’intervention éventuelle l’est et, ayant un caractère aléatoire, elle peut ne jamais se produire. Doubler la présence de l’agent par un autre agent d’astreinte n’a donc aucune justification.

 

Lorsqu’une infirmière est en stage, doit-elle reprendre, le soir, ses astreintes pendant la période du stage ? En effet, l’astreinte des infirmières n’étant pas comptabilisée comme du temps de travail, beaucoup de chefs d’établissement exigent la présence de l’infirmière à partir de 21 heures, pour reprendre leur astreinte, même si le stage dure plusieurs jours.

Cette question appelle une réponse affirmative dans la mesure où le temps pendant lequel l’agent est d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et où l’astreinte est liée à la concession d’un logement par nécessité absolue de service. L’obligation d’assurer son astreinte pendant le stage est indépendante de la journée de stage comme elle l’est de la journée de travail.

Néanmoins, il convient de tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette obligation, des délais de route engendrés par le lieu de stage, selon que ce lieu est à une distance praticable rendant possible ou non la reprise du temps d’astreinte dans des délais raisonnables le soir. Un stage se déroulant dans une autre région ou à l’étranger peut conduire à exempter l’agent de son astreinte.

  

Cas des personnels logés en université par NAS et qui font une tournée des locaux de 2 à 3 heures la nuit. S’agit-il d’un temps d’intervention pour ces personnels (bien évidemment à l’exception des personnels ouvriers chargés de l’accueil) ?

S’il s’agit de rondes intervenant hors du domicile la nuit entre 2 et 3h, il constitue bien un temps d’intervention de nuit à valoriser, sous réserve que le métier même de l’agent concerné ne soit pas celui de veilleur de nuit.

  

Comment s'appliquent les astreintes ?

Réglementairement, aucun agent n'est exclu du système des astreintes qui fait pour la première fois l'objet d'une définition juridique. Dans les faits, l'objectif recherché n'est pas d'utiliser l'astreinte de manière abusive, mais de consolider les astreintes existantes dans les établissements. Seules les astreintes dont l'objet figure dans l'arrêté interministériel sont concernées, c'est-à-dire celles " permettant, d'une part, d'assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et, d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement des services techniques". En tout état de cause, la liste des fonctions susceptibles d'être soumises à astreintes est soumise localement à une consultation du CTPA.

 Ndlr : il faut noter qu’il n’existe aucune définition légale de l’astreinte et de son contenu.


Le  ministère prévoit-il de soumettre au CTPN la liste des emplois soumis à astreintes ?

Non, cela relève de chaque instance consultative académique, selon les situations locales identifiées.

  

Peut-on cumuler astreintes et sujétions ?

Oui, si les besoins de l’activité le rendent nécessaires.

  


Congés annuels en EPLE  

  

La disposition selon laquelle 30 jours consécutifs sont dus à l'agent l'été, est-elle toujours applicable ?

Une telle mention ne figure pas dans le dispositif ARTT.

 

En EPLE, peut-on prendre des congés en dehors des périodes scolaires ?

La réponse est positive sous certaines conditions prévues par le point 2.2.1 de la circulaire, dernier paragraphe.

  

Il est prévu au maximum 25 jours de permanence pendant les congés des élèves. Est-il possible de déroger à ce principe pour les personnels ouvriers affectés en EMOP ?

En accord avec les personnels, une organisation spécifique du travail pourra être mise en place pour les EMOP, prévoyant des interventions pendant la quasi-totalité des petites vacances.



Horaires d’équivalence  

  

Peut on demander aux personnels d’accueil d’effectuer des heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires ne doivent être demandées à ces personnels qu’à titre exceptionnel dans la mesure où le système des horaires d’équivalence implique déjà un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

Néanmoins, dès lors qu’elles ne peuvent être évitées, les heures effectuées en dépassement de l’horaire hebdomadaire (soit 43 h en poste simple ou 48 h en poste double en période de présence des élèves), font l’objet d’une récupération en temps.

 

La durée annuelle du temps de travail des personnels d’accueil est de 1903 heures par an et par agent lorsque les agents exercent en poste double, et de 1723 heures par an et par agent lorsque l’agent exerce en poste simple. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1600 heures. Dans ce cas ont ils droit aux 2 jours de congés fractionnés ?

Dès lors que leurs congés sont pris de manière fractionnée, les personnels d’accueil logés bénéficient des deux jours de fractionnement comme tous les agents. Ils sont alors soit retirés en amont du volume annuel de leur temps de travail (-14h) soit accordés sous forme de jours de congés supplémentaires.

  

En cas de service d’accueil réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et dont l’un n’est pas logé, quel horaire appliquer ?

Ceux d’un poste simple.

  

En cas de service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et  dont les deux sont logés, doit-on appliquer les horaires d’un poste simple ou d’un poste double ?

Ceux d’un poste double puisque les deux sont logés.



Jours fériés légaux  

  

Lorsqu’un agent travaille un jour férié, par exemple de 14h à 22h, peut-on cumuler la majoration de chaque heure de travail décalé et celle pour jour férié ?

La majoration pour travail un jour férié vaut pour toutes les heures effectuées, quelle que soit leur place dans la journée. Elle n’est pas cumulable avec une autre majoration à quelque titre que ce soit.

 

Peut-on forfaitiser les jours fériés travaillés ?

Il appartient au chef de service d’arrêter, après concertation avec les personnels, l’emploi du temps, et donc le calendrier des congés, en fonction des besoins de fonctionnement de son service. La circulaire d’application exclut la forfaitisation des jours fériés dans la mesure où elle prévoit le principe d’un décompte individuel de ces jours, dans le respect des 1600 ou 1586 heures

  

Comment s’effectue la comptabilisation du 15 août ?

Lorsque le 15 août 2002 tombe durant les congés annuels, l’agent est considéré avoir pris 4 jours de congé au cours de cette semaine-là.

  

Quels jours fériés sont pris en compte dans la durée annuelle de référence ?

Les jours fériés sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d’heures de travail prévu dans l’emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu’ils sont précédés ou suivis d’un jour travaillé.

Ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif les jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et ceux survenant pendant une période de congés de l’agent.

Les jours fériés intervenant pendant une période de congé des personnels ne s’imputent pas sur le nombre de jours de congés annuels mais constituent des jours chômés qui viennent s’ajouter aux jours de congés annuels, sans diminuer pour autant la durée annuelle de travail de référence.

Par exemple, si l’agent prend 6 semaines de congés annuels (30 jours ouvrés) du 15 juillet au 23 août inclus, le 14 juillet n’est pas pris en compte dans la mesure où il survient un dimanche, le jeudi 15 août n’est pas non plus comptabilisé comme un jour travaillé mais s’ajoute bien entendu aux jours de congés.

De même, durant la semaine de l’Ascension, alors même que le jeudi de l’Ascension aura été chômé, cette semaine sera comptabilisée comme une semaine intégrale de travail pour un agent exerçant à temps complet et de service cette semaine-là.

 

Comment se décompte un jour férié exceptionnellement travaillé ?

S’il intervient hors d’une période de congés de l’agent, dès lors que ce jour férié est précédé ou suivi d’un jour travaillé, le décompte suivant est applicable : est inclus dans le temps de travail effectif la journée pour le nombre d’heures prévues pour la semaine concernée ; de plus est récupérable ce même nombre d’heures multiplié par un coefficient d’1,5, comme le prévoit le point 2.3.2 b. de la circulaire.

Exemple : dans le cadre d’une semaine fixée à 40 heures, il est demandé à un agent de travailler 8 heures le lundi 11 novembre 2002. Suivi d’un jour travaillé, ce jour sera inclus dans ses 1 600 heures pour 8 heures, selon la règle applicable à tous les personnels ; de plus l’agent récupérera 12 heures (8 x 1,5) en contrepartie de son travail ce jour-là.

Les jours fériés précédés ou suivis d’un jour travaillé sont considérés comme travaillés et déduits des obligations horaires de 1 600 h pour le nombre d’heures prévu à l’emploi du temps. Pour éviter des rivalités entre agents en vue de bénéficier de ce système, et vu que les chefs de service doivent donner leur accord quand les agents posent leurs congés, peut-on décider a priori que cet accord sera donné de façon à ce que tous les agents bénéficient également de ces jours, par exemple fixer à 6 leur nombre ? Ceci a de plus l’avantage que les agents savent a priori le nombre d’heures qu’ils doivent faire dans l’année.

Il appartient au chef de service d’arrêter, après concertation avec les personnels, l’emploi du temps, et donc le calendrier des congés, en fonction des besoins de fonctionnement de son service. La circulaire d’application exclut la forfaitisation des jours fériés dans la mesure où elle prévoit le principe d’un décompte individuel de ces jours dans le respect des 1 600 h ou 1 586 h.