Jours fériés légaux (suite)


Comment traite-t-on un jour férié survenant un jour de temps partiel ?

Les jours fériés sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, sauf ceux survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et ceux survenant pendant une période de congés de l’agent. On entend par congés les jours de congés annuels et, pour un agent à temps partiel, les jours choisis d’exercice du temps partiel.

Par exemple, si un agent à temps partiel n’exerce habituellement pas le mercredi, le mercredi 8 mai 2002 chômé ne lui sera pas comptabilisé comme du temps de travail, qu’il soit ou non précédé ou suivi d’un jour travaillé.

 

Une personne à temps partiel ne travaille pas le mercredi.

Dans le cas d’un jour férié le jeudi et si l’agent ne travaille pas le vendredi, comment considérer le mercredi ?

Le jour de temps partiel durant lequel l’agent a choisi de ne pas être rémunéré ne fait pas partie de ses obligations de service et n’est donc pas inclus dans le temps de travail. Dans cet exemple, le mercredi n’est donc pas réputé travaillé, et le jeudi jour férié, non précédé ou suivi d’un jour travaillé, n’est pas décompté dans les 1 600 heures.

  

Doit-on considérer comme jour travaillé le jour férié encadré par la matinée travaillée le jour précédent et un jour de congé ?Exemple : au titre du temps partiel, je travaille le mercredi matin, pas l’après-midi. Le jeudi est férié, j’ai pris congé le vendredi. Le jeudi férié est-il considéré comme temps de travail effectif ?  

Le mercredi matin vaut journée travaillée (même partiellement) et donne droit au décompte du jeudi férié dans le temps de travail.

 

La durée annuelle du temps de travail des personnels d’accueil est de 1903 heures par an et par agent lorsque les agents exercent en poste double, et de 1723 heures par an et par agent lorsque l’agent exerce en poste simple. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1600 heures. Dans ce cas ont ils droit aux 2 jours de congés fractionnés ?

Dès lors que leurs congés sont pris de manière fractionnée, les personnels d’accueil logés bénéficient des deux jours de fractionnement comme tous les agents. Ils sont alors soit retirés en amont du volume annuel de leur temps de travail (-14h) soit accordés sous forme de jours de congés supplémentaires.

 

Les jours de fractionnement sont-ils récupérables comme les autres jours de congés, dans la mesure ou ils n’ont pas été déduits des 1 600 h ?

Oui, les jours de fractionnement s’ajoutent aux jours de congés.



Mutations


Un TOS peut-il être muté dans l’intérêt du service en cas de difficultés relationnelles sans que cette mutation ne soit une sanction disciplinaire ?

Oui, dans un arrêt du 18 octobre 2007, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête formée par un TOS d’EPLE : il demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d’annulation d’une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service, prononcée par le recteur de Caen.

La décision avait été prise « compte tenu des mauvaises relations de l’intéressé avec sa hiérarchie et ses collègues, de son comportement général tendant à ne pas exécuter les ordres reçus ou les tâches confiées, de son attitude agressive et de ses absences sans autorisation préalable ». Après avoir relevé ces éléments, la cour administrative d’appel rejette la demande d’annulation en mentionnant « que si le poste auquel [il] a été nommé comportait des attributions de nature différente de celles attachées à sa précédente affectation, sa mutation n’entraînait aucune diminution de responsabilité et ne se traduisait par aucun déclassement ».



Organisation du travail  

  

La semaine d’activité se répartit sur 5 journées au moins pour un agent à temps plein. Dans certains collèges, les élèves ne sont pas présents le mercredi. Est-il possible de répartir le travail sur 4,5 jours pour un agent à temps plein ? La répartition sur 5 journées revêt-elle un caractère impératif ?

Si la répartition du travail sur 4,5 jours pour un agent à temps plein n’est pas contraire à la notion de « 5 journées au moins », il convient d’utiliser cette modalité d’organisation du travail avec prudence. En effet, sur un plan fonctionnel, l’absence des élèves n’induit pas pour autant l’absence de charges de travail.

  

Comment calculer le temps de travail des personnels à temps partiel ? Quelles amplitudes quotidiennes et hebdomadaires prendre en compte : proratisation simple par rapport aux personnels à temps plein ?

Les amplitudes journalières et hebdomadaires applicables aux personnels à temps partiel sont les mêmes que celles applicables aux agents à temps plein dans la mesure où l’activité d’un agent à temps partiel peut s’exercer soit par demi-journée,  soit par journée entière.

  

Les personnels à temps partiel bénéficient-ils des 2 jours de fractionnement entiers ou faut-il proratiser ces jours de fractionnement par rapport à la quotité de travail choisie ?

Ils bénéficient des 2 jours de fractionnement entiers quelle que soit la quotité de travail choisie.

  

Les missions des personnels d’accueil peuvent-elles inclure des tâches de surveillance et de sécurité des bâtiments et des tâches d’entretien, notamment de leur loge et des bureaux ?

L’ensemble des textes relatifs aux missions de ces personnels continue de s’appliquer.

S’agissant de la sécurité, la circulaire n° 93-168 du 18 mars 1993 relative aux missions de ces personnels souligne l’importance de leur rôle de surveillance des entrées et sorties dans les établissements durant la journée. Elle précise par ailleurs, qu’ils sont chargés, à la fin de leur service, d’effectuer les rondes de contrôles nécessaires et de vérifier que les accès à l’établissement sont bien fermés.

Par ailleurs, les dispositions de la circulaire DPATE A1 n° 2000-192 du 30/10/2000 relative aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire des EPLE sont annulées en tant qu’elles concernent le temps de travail, les horaires et les congés. Restent donc toujours applicables les dispositions propres aux missions, tel le point 5.3 concernant la fermeture des portes qui peut être demandée ponctuellement aux agents le soir, après les réunions organisées à l’initiative de l’établissement (conseils d’administration, de parents d’élèves…), en conformité avec la circulaire précitée du 18/03/93.

S’agissant de la fonction entretien, le point 1.4 de la circulaire du 30/10/00 précitée indiquant qu’un OEA a vocation à exercer, de manière polyvalente, des tâches d’entretien et d’accueil est toujours applicable. Néanmoins, il est important, pour le meilleur fonctionnement de l’établissement, que l’organisation des emplois du temps et la définition des tâches des personnels ouvriers soient élaborées de manière concertée, dans le cadre de réunions de service avec l’ensemble des agents. Ce dialogue permet ainsi d’expliquer les éléments concrets de la situation locale pris en compte pour la répartition des activités d’entretien entre personnels d’accueil et personnels du service général d’entretien (effectifs présents, moyens techniques mis à la disposition des personnels, configuration des espaces, ampleur des réunions le soir…).

En fonction de ces paramètres, l’OEA chargé de l’accueil pourra être amené à exercer des tâches d’entretien, notamment en cas de remplacement urgent à pourvoir en cours d’année au service général de son établissement.

Sans que cela soit systématique ou exclusif, et selon la taille et les besoins de l’établissement, il pourra aussi se voir confier à l’année l’entretien régulier des locaux qu’il occupe et celui des lieux d’accueil du public. Dans cette hypothèse, l’activité d’entretien devra être clairement limitée quant à sa durée journalière et à la nature des locaux concernés et garder un caractère accessoire par rapport à l’activité dominante d’accueil.

En effet, les fonctions principales des personnels d’accueil restent celles de l’accueil des élèves, des personnels et des usagers en général, pour lesquels ils doivent être disponibles. Dans les cités scolaires et les EPLE de taille importante, il est d’ailleurs fréquent qu’ils s’y consacrent quasi exclusivement.

Il n’est pas souhaitable de confier aux OEA chargés de l’accueil des tâches qui, par leur importance, dénatureraient manifestement leur mission première.

 

Obligations de service des personnels d’accueil en poste double.

Plusieurs notes ministérielles de 1986 prises en application de l’ancienne réglementation relative au temps de travail des personnels ouvriers, prévoyaient que le couple titulaire d’un poste double exerçait ses obligations de service conjointement pendant les congés des élèves.

La circulaire n° 02-007 du 21/01/2002 abroge et remplace toutes les dispositions des circulaires antérieures relatives au temps de travail, et donc ces dispositions.

Le travail des personnels d’accueil en poste double s’effectue désormais sur la base d’horaires d’équivalence, dans les conditions définies par la circulaire précitée qui prévoit notamment, en concertation avec les personnels, la possibilité de mettre en place le travail en horaires décalées ou alternés afin de préserver l’amplitude d’ouverture au public tout en faisant bénéficier les agents de la réduction de leur temps de travail (cf. point 2.3.2. en son dernier alinéa).

S’il n’y a  plus obligation de faire travailler un couple titulaire d’un poste double sur les mêmes plages horaires quotidiennes ou les mêmes périodes de l’année, il appartient au chef d’établissement de veiller à ce que ces personnels, lorsqu’ils constituent un couple, puissent prendre leur congé de grandes vacances ensemble.

 

La circulaire ministérielle DOPAOS 7 n° 82-620 du 29/12/82 relative à la gestion des titulaires-remplaçants prévoit que les personnels de service affectés sur des postes de titulaires-remplaçants bénéficient d’une réduction de cinq jours de travail pour l’année. Cette disposition doit-elle toujours être appliquée dans la mesure où la circulaire du 29/12/82 ne fait pas partie de celles annulées par la circulaire relative à l’ARTT?

C’est le nouveau dispositif d’horaires et de congés pris en application du décret du 25/08/2000 qui remplace les anciennes dispositions. La circulaire précitée du 29/12/82 est de fait caduque.

  

Le service des personnels pendant les congés des élèves ne peut excéder 25 jours. Est-il possible de déroger à ce principe pour les personnels ouvriers affectés en EMOP ?

En accord avec les personnels, une organisation spécifique du travail pourra être mise en place pour les EMOP, prévoyant des interventions pendant la quasi-totalité des petites vacances.

  

S’agissant des formations durant une demi-journée, comment doit travailler un agent habituellement de service toute la journée ?

L’agent travaille la demi-journée dans laquelle ne se déroule pas le stage mais ne travaille pas dans la demi-journée de stage : ni avant, ni après .

  

Quels régimes d'horaires et de congés sont applicables aux titulaires-remplaçants qui occupent des missions successives, de durée variable dans des services  d'organisations différenciées ?

Il appartient aux recteurs d'académie de définir, dans le respect des dispositions de la circulaire, les obligations de service de ces personnels en matière d'horaires et de congés, en fonction de leurs lieux d'exercice et de leurs déplacements.

 

Les amplitudes hebdomadaires peuvent être modifiées en cas de travaux ou charges imprévisibles.

Les services considèrent qu'une absence pour congés de maladie ou de maternité constitue une raison suffisante pour modifier ces amplitudes.

Le chef d'établissement a la responsabilité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service. Il doit donc être en mesure de faire face aux besoins qui s'imposent à lui. Pour autant, cette nécessité ne doit pas conduire à des modifications abusives et répétées des amplitudes hebdomadaires prévues dans l'emploi du temps.

  

Comment s'utilise l'amplitude de 13 heures des personnels d'accueil ?  

Cette amplitude de 13 heures est définie comme un maximum. Le chef de service, en concertation avec les personnels, en arrête l'occurrence en fonction des besoins du service, sans y recourir de manière systématique et en limitant le nombre de jours soumis à l'amplitude maximale au strict nécessaire.

 

Les personnels qui souhaitent avoir un horaire restreint et seulement 40 jours ouvrés de congé peuvent-ils le faire?

Les 9 semaines sont affichées comme "une base" de travail et peuvent, si après concertation tout le monde en est d'accord, être portées - par exemple -  à 8 semaines avec des durées de travail hebdomadaires moins chargées.

  

Quelle est la durée moyenne de travail hebdomadaire sur la base d’une durée annuelle de 1600 heures de 45 jours de congés annuels et de 2 jours de fractionnement des congés annuels ?

Le nouveau dispositif de l’ARTT s’organise autour de deux principes : la durée de travail est annualisée sur la base de l’horaire annuel défini dans la circulaire (cf. 2.2.1.) et se décline sous la forme d’un emploi du temps individuel par agent qui prend en compte ses congés annuels, ses sujétions, ses astreintes, ses heures supplémentaires et les jours fériés compris dans son temps de travail. De ce fait, une durée hebdomadaire ne peut guère être déterminée de manière uniforme a priori.

De même, le cycle de travail choisi pour la majorité des services du MEN est celui de l’année, de manière à prendre en compte en début d’année dans le calendrier prévisionnel, la variation des charges d’activités différenciées, qui pourra se traduire, le cas échéant, par des horaires hebdomadaires variables selon les périodes de l’année.

Si cependant l’académie juge utile d’établir des moyennes hebdomadaires pour l’année, celles-ci auront une valeur purement indicative permettant de mesurer approximativement un volume horaire autour duquel devraient se répartir les agents.

De manière qualitative et dans l’intérêt des personnels, la modulation par service des horaires hebdomadaires permet de tenir compte de leurs contraintes de travail et de leur temps de disponibilité et de congés à l’instar de ce qui est souvent pratiqué en matière d’horaires variables.

Afin de préserver la qualité du service rendu à l’usager, il est fondamental que chaque service lors de la constitution de l’emploi du temps ne soit pas obligatoirement lié par un horaire variable uniforme.

 

A quelle heure débute le samedi après-midi ?

En tout état de cause postérieurement à midi, après que la période de travail de la matinée sera terminée (par exemple dans une séquence de travail de 8h à 13h, le samedi après-midi commencera après 13 heures).

  

La circulaire 99-102 relative aux OEA est-elle abrogée avec l’ensemble des détails (coupure de 3 heures, prise de service à 7h30…) ?

Cette circulaire a été annulée en Conseil d’Etat et reprise partiellement en compte (hors horaires des personnels d’accueil et de veille) par la circulaire 2000-1445 du 30/10/2000 (désormais caduque pour ce qui est des horaires et des congés).

Tout de qui concerne les plages de coupure et le début de l’horaire journalier relève désormais des organisations de travail décidées localement.

 

Le service, pendant les congés en EPLE, n’est pas supérieur à 25 jours. Les droits à congés sont soldés au 31 août. Comment doivent être considérés les jours de pré-rentrée : comme faisant partie des jours dus au titre des 25 jours ?

Tout temps de travail effectif, au sens de l’article 2 du décret du 25/08/2000 (c’est-à-dire le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations) est pris en compte dans le temps de travail.

  


FAQ personnels 2