A coté du Conseil d’Administration, d’autres instances existent dans l’EPLE : commission permanente,assemblée générale des délégués élèves, conseil des délégués pour la vie Lycéenne (CVL), conseil de discipline, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), commission d’hygiène et de sécurité (CHS) et commission d’appel d’offres pour les marchés publics.



La commission permanente.


Le document de l’académie de Rennes   (2010)   sur la commission permenente.

Le code de l’Education, articles R.421-37 et suivants :

Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets).


La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation.

Ses modalités sont prévues par les articles R.421-37 et suivants du code de l’Education.


Composition.

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Le gestionnaire ;

4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé;

6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;

2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.


Compétences.

Les compétences de la commission permanente sont définies à l’article R.421-41du code de l’Education. Elle instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.

Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R.421-2 :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement ;

3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

5° La définition des actions de formation complémentaire et de formation continue ;

6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement ;

8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative.

Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.


Délégation du CA.

Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R.421-22. Cependant, certaines attributions du CA ne peuvent être déléguées ; il s’agit de :

 - fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ;

- établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement ;

- adopter le budget et le compte financier ; ainsi que les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;

- adopter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur ;

- autoriser une expérimentation de la présidence du CA. .


Fonctionnement.

La mise en place de la commission permanente doit avoir lieu à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.

Les règles fixées à l'article R.421-25 du code de l’Education en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R.421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux..



Assemblée générale des délégués élèves.


Article R.421-42 du code de l’Education.

Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions. Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration et des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.

L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.



Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL).

Vie lycéenne.


Pour un acte II de la vie lycéenne ; une circulaire n° 2016-132 du 9-9-2016 vise à détailler une série de mesures destinées à favoriser le développement effectif de la vie lycéenne sur le terrain, en s'appuyant sur la mobilisation des chefs d'établissement et des élèves.


Vie lycéenne.

Circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018 sur la composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne.


Au CVL sont débattues toutes les questions concrètes relatives au travail scolaire et aux conditions de vie des élèves dans l'établissement. Instance paritaire composée pour moitié de représentants élus des élèves et pour l'autre d'adultes membres de la communauté éducative, le CVL est un lieu privilégié d'écoute et d'échanges. L'exemplarité et l'assiduité des membres adultes sont indispensables. Les élus lycéens s'y expriment librement pour faire connaître leurs idées, leurs attentes et leurs préoccupations. Ils émettent des avis, proposent des aménagements et suggèrent des solutions. Dans cette perspective, toutes les catégories de lycéens et de lycéennes doivent être représentées au CVL, notamment les sections d'enseignement professionnel existant dans les lycées généraux et technologiques ainsi que les classes préparatoires et celles de BTS. Les comptes rendus du CVL sont transmis au conseil d'administration où siège le vice-président du CVL.

Le CVL est force de proposition sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds de vie lycéenne.

Il est obligatoirement consulté sur :

- les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;

- les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

- l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;

- la santé, l'hygiène et la sécurité, l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ;

- l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Il peut adopter des vœux dans son domaine de compétences.



Conseil de la vie collégienne.


Le décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instaure dans chaque collège un conseil de la vie collégienne, instance de dialogue et d'échanges. Il est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves. Le conseil d'administration de l'établissement arrête sa composition, les modalités d'élection ou de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Circulaire n°2016-190 du 7 décembre 2016 : attribution, composition et fonctionnement du conseil de la vie collégienne.



Conseil de discipline.


Les articles du code de ‘Education :

articles R511-20 à R511-24 (composition du conseil de discipline) ; articles R511-12 à R511-19 (sanctions applicables) ; articles D511-25 à R511-29 (compétences du conseil de discipline) ; articles D511-30 à D511-43 (procédure disciplinaire) ; articles R511-44 à R511-46 (le conseil de discipline départemental) ; articles R511-49 à D511-58 (appel des décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental) ; article R511-13 (échelle des sanctions) ; articles R421-9, R421-10 et R421-10-1 (attributions du chef d'établissement en qualité d'organe exécutif de l'établissement et en tant que représentant de l'État au sein de l'établissement) ; article R421-13 : suppléance des adjoints pour la présidence des instances de l'établissement ; article D511-33 : mesure conservatoire d'interdiction d'accès à l'enceinte de l'établissement.


Site de l’ESEN.

Site éduscol


La mise en place du Conseil de Discipline doit avoir lieu à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.

Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

Le chef d'établissement ;

son adjoint ;

un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ;

le gestionnaire ;

5 représentants des personnels, dont 4 au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et 1 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé et ATT (agents techniques territoriaux) ;

5 représentants des usagers (en collège, 3 parents + 2 élèves et en lycée, 2 parents + 3 élèves).


Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. ; il est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures suivantes :

- l’avertissement,

- le blâme,

- l’exclusion temporaire d’un mois maximum de l’établissement ou de l’un de ses services annexes avec ou sans sursis qui peut être total ou partiel,

- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes avec ou sans sursis.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif au régime disciplinaire des établissements du second degré.

Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, mesures de prévention et sanctions.


Les instances 2


 Mise à jour : 09/18