Pauses

 

Les congés maladie sont décomptés sur la base du nombre d’heures de travail prévues dans l’emploi du temps mais non effectuées. Doit-on également décompter la pause de 20 min le jour du congé maladie ?

Est décompté le nombre d’heures qui aurait été effectué si l’agent n’avait pas été malade, donc pause de 20 mn comprise. Si le congé maladie intervient pendant une période de congé annuel de l’agent, sont alors récupérables 7 heures forfaitaires par jour de congé maladie.

 

Quand la pause méridienne coïncide avec la pause de 20 min et que l’agent subit un accident de circulation, de quelle nature juridique est l’accident ?

Constitue un accident de service ou un accident de trajet, l’accident survenu à un agent soit sur les lieux d’exercice des fonctions, soit lors d’un déplacement effectué pour les besoins du service ou dans le cadre d’une mission, soit à l’occasion d’un trajet domicile-travail. Un agent s’absentant pour aller déjeuner à l’extérieur pendant la pause méridienne incluant la pause de 20 mn et qui serait victime d’un accident de circulation ne pourrait voir son accident qualifié d’accident de service, sauf si l’accident intervient sur le trajet habituel domicile-travail.

  

Est-il possible de prendre la pause de 20 min en dehors de son lieu de travail quelle que soit sa place dans la journée de travail ?

Si la pause de 20 mn s’exerce au milieu de la matinée ou de l’après-midi, l’agent reste immédiatement joignable durant le temps de pause pour toute intervention nécessaire au service. En revanche, lorsque la pause s’exerce pendant l’interruption méridienne, l’agent peut s’absenter de son lieu de travail pour aller déjeuner.

  

Comment s’applique la pause aux agents dont le temps de présence est inférieur à 6 heures (demi-journée, décharge syndicale) ?

La pause de 20 minutes décomptée comme du temps de travail effectif est applicable aux agents à temps partiel ou bénéficiant d’une décharge syndicale, dès lors qu’ils travaillent au moins 6 heures dans la journée.

  

Si la pause de 20 minutes coïncide avec la pause méridienne, un gain de 20 minutes de travail est généré. Peut-il être cumulé par semaine, par quinzaine, par mois ?

La circulaire indique que la pause est liée au déroulement d’une journée de travail dont elle n’est pas détachable. Elle n’est donc ni cumulable, ni reportable.

 

 Comment se comptabilise la pause dans la journée de travail ?

Dès lors que l’agent travaille au moins 6 heures dans la journée, il bénéficie d’une pause de 20 minutes comptabilisées comme du temps de travail effectif. Ainsi, un agent effectuant 8 heures de travail dans une journée entrecoupée d’une pause au milieu de la matinée ou de l’après-midi ou pendant l’interruption méridienne se verra comptabiliser la journée de travail 8 heures dont 20 min de pause.

 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la pause de 20 min ?

La pause de 20 minutes non fractionnable pour un travail quotidien de 6h minimum entre dans la confection de l'emploi du temps de l'agent. Cette pause s'effectue toujours à l'intérieur de la journée dont elle n'est pas détachable.

Sa place dans la journée qui peut être incluse dans la pause méridienne (temps de restauration), est arrêtée par le chef de service, en concertation avec l'agent, dans le cadre des contraintes de travail de l'équipe ou du service, et dans le souci d'améliorer l'accueil du public.


Quelle est la durée minimum du temps de repas (ou pause méridienne) ?

Réglementairement 20 min au moins, mais la durée préconisée dans l’intérêt des agents est de 45 min.

  

Les personnels administratifs affectés au service de l’intendance et logés par NAS effectuent un « service intérieur » à midi et au repas du soir éventuellement. Ce temps de travail est-il compté dans les 1 600 h ?

Tout temps de travail effectif, au sens de l’article 2 du décret du 25/08/2000 (c’est-à-dire le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations) est pris en compte dans le temps de travail.



Personnels de santé et sociaux

  

Personnels à temps partiel : les personnels sociaux et de santé à temps partiel participent pour les nécessités du service à des réunions hors de leurs jours habituels de travail. Pourront-ils continuer à récupérer les heures effectuées pour assister à ces réunions par une diminution équivalente de leur horaire de service ?

Comme pour les agents à temps plein, le service des personnels sociaux et de santé à temps partiel est réparti entre activités liées aux élèves et étudiants (90 % du temps) et activités diverses (10 % du temps). Ces activités diverses sont notamment destinées à prendre en compte la participation aux instances et réunions en dehors de leurs horaires ou jours habituels de travail.

L’organisation de ces activités est laissée à l’initiative de l’agent. Les jours ou demi-journées libérées par son temps partiel, l’agent peut, sous sa responsabilité, assister ou non à ces réunions. S’il décide d’y assister, ce temps est inclus dans le forfait de 10 %.

 Mise en place du protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE. (BOEN n° 1 du 6/01/00)

Le chef d’établissement doit faire afficher le tableau de service des infirmier(e)s de l’établissement dans tous les lieux passants de l’établissement afin que les jours et horaires de présence de l’infirmier(e) et les heures de soins soient connus de tous les usagers.

Dans tous les établissements qui ne disposent pas d’un(e) infirmier(e) à temps complet ou en cas d’absence de l’infirmier(e), le chef d’établissement s’appuie sur l’avis technique de l’infirmier(e) affecté(e) dans cet établissement ou de l’infirmer(e) conseiller(e) technique de I.A. pour mettre en place une organisation qui réponde au mieux aux besoins des élèves.

  

Service des infirmier(e)s sur poste mixte.

Les postes mixtes concernent les infirmier(e)s affecté(e)s dans un collège qui exercent également leurs fonctions dans les établissements du 1er degré du secteur de recrutement du collège.

L’emploi du temps de l’infirmier(e) est établi par le chef d’établissement d’affectation en concertation avec l’infirmier(e) de telle sorte que, sur la semaine, les périodes de présence dans le collège d’affectation et les périodes de travail en secteur  soient, dans toute la mesure du possible, toujours les mêmes et regroupées sur une journée entière consécutive afin de limiter les déplacements.

Pour les jours de travail réservés au secteur dont l’infirmier(e) a la charge, l’infirmier(e) établit tous les 15 jours son programme d’intervention sur le secteur et le remet au chef d’établissement.

L’infirmier(e) nommé(e) sur poste mixte devra être joignable dans l’établissement par le ou les chefs d’établissement et directeurs d’école de son secteur d’intervention afin de pouvoir jouer pleinement son rôle de conseiller en matière de santé, d’hygiène et de sécurité, sans avoir cependant à intervenir directement quand il (elle) travaille dans un des établissements de son secteur.

 

Service des infirmier(e)s pendant les périodes d’examen  

Bien que les infirmier(e)s bénéficient de la totalité des vacances scolaires et ne soient pas en général pas présent(e)s pendant la période où se déroulent les examens lorsque ceux-ci ont lieu après la date fixée par arrêté ministériel pour le début des vacances scolaires, un(e) infirmier(e) peut, dans certains cas et lorsque les nécessités de service le justifient, être appelé(e) à assurer une permanence pendant la durée des épreuves. Dans ce cas, l’emploi du temps annuel, établi en début d’année en concertation avec l’infirmier(e), prévoit la compensation des jours ou semaines travaillés durant les périodes d’examens se déroulant hors calendrier scolaire. L’emploi du temps ainsi établi doit respecter la durée de 36 semaines prévue par l’arrêté du 15/01/02 portant application du décret n° 2000-815 du 25/08/00 relatif à l’ARTT dans les services déconcentrés et établissements relevant du MEN (JO du 18/01/02).

  

Organisation de l’emploi du temps des infirmier(e)s

Dans les établissements disposant de deux postes d’infirmier(e) au moins, il est conseillé de fixer leur horaire compte tenu du fait qu’ils(elles) sont ou non logé(e)s, de telle sorte que le service soit toujours assuré pendant les heures où le maximum d’élèves ou d’étudiants sont présents dans l’établissement.

Les infirmier(e)s contractuel(le)s en fonction dans les établissements d’enseignement et de formation effectuent 35 heures hebdomadaires et bénéficient de 2,5 jours de congés par mois de travail. Lorsqu’ils (elles) sont employé(e)s par un contrat d’une durée de dix mois consécutifs, ils (elles) bénéficient de 25 jours de congés annuels ainsi que des jours de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 84-972 du 26/10/84 (lorsque le congé annuel est attribué de manière fractionnée, sur l’ensemble des petites vacances scolaires par exemple).

 


Divers


Les dispositions relatives à la fermeture des établissements à S+1 et à l’ouverture à R–2 sont-elles toujours obligatoires ?

Oui, la circulaire n° 96-122 du 29/04/96 sur le service pendant les congés scolaires reste applicable.

  

Quelles sont les obligations des secouristes-lingères ?

Elles relèvent désormais des conditions  générales d’organisation du travail prévues dans la circulaire d’application.

  

Les personnels standardistes gardent-ils des temps de pause spécifiques ou tombent-ils dans le droit commun des 20 minutes de pause non fractionnables ?

C’est le nouveau dispositif qui s’applique à l’ensemble des personnels, ce qui n’exclut pas de prévoir un temps de coupure (hors temps de travail) adapté aux besoins du métier. Mais il n’y a désormais qu’une seule pause comprise dans le temps de travail d’une durée maximale de 20 min.

  

Le dispositif ARTT s’applique-t-il aux personnels titulaires et contractuels des GRETA sur postes gagés ? Quelle règle appliquer aux personnels recrutés sur ressources propres ?

Les textes ARTT ont un champ organique : ils s’appliquent à tous les personnels de quelque statut que ce soit, titulaires ou non, dès lors qu’ils sont à temps plein ou à temps partiel et qu’il s’agit d’IATOSS.

Les personnels des GRETA, sur postes gagés ou ressources propres, sont donc concernés.


Une journée de stage ayant lieu un jour de congé (par exemple un mercredi non travaillé) est-elle un jour de travail supplémentaire et donc récupérable ?

Si la journée de formation intervient en dehors des jours habituels de travail et dès lors que ce stage est validé par l’administration (et donc assorti d’un ordre de mission), les personnels sont réputés en situation de travail. Sans délivrance d’ordre de mission, elle ne pourra être récupérée.

 

La circulaire indique que les temps de déplacement nécessités par le service sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif. Compte tenu de la diversité des situations (communes limitrophes, existence ou non-existences de moyens de transports en commun…) des dispositions réglementaires du type de celles du décret de 1950 pour les enseignants sont-elles prévues ?

La circulaire prévoit que les personnels dont les fonctions comportent des déplacements fréquents et réguliers dans une zone géographique déterminée (titulaires-remplaçants) ou ceux exerçant en service partagé voient leur temps de déplacement quotidien inclus dans leur temps de travail pour sa durée réelle arrêtée par le chef de service, dans la limite de deux heures par jour. Aucune autre disposition réglementaire n’est prévue.

Dans tous les cas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou la résidence administrative n’est pas inclus dans le temps de travail effectif.

  

En cas d’interruption longue de travail dans la journée, plus de 2h par exemple, par nécessité de service, le temps de déplacement aller-retour vers le domicile de l’agent en milieu de journée peut-il être considéré comme du temps de travail effectif?  

Le temps de déplacement domicile-travail n’est jamais considéré comme du temps de travail effectif. Il appartient au gestionnaire d’élaborer l’emploi du temps le plus adapté aux besoins du service. Il peut ainsi prévoir un retour à domicile de l’agent, sous réserve que les temps de trajet ainsi générés ne pèsent pas de manière excessive sur la journée de l’agent.


Une semaine d’activité se déroule sur 6 jours dont une journée le mercredi de 8h à 13h. Le samedi doit-il être valorisé ?

La majoration applicable aux heures effectuées le samedi matin vise à prendre en compte la contrainte particulière que représente le travail une onzième demi-journée, lorsque chacune des matinées et après-midi des cinq jours précédents a été travaillée. A cet égard, on ne peut considérer une séquence de travail de 8h ou 8h30 à 13h (par exemple fréquemment le mercredi en EPLE) comme constituant deux demi-journées.

  

Cas du samedi travaillé la journée complète en horaire continu et parfois commencée en horaire décalé (6h ou 6h30). Une journée complète valant deux demi-journées, n'y a-t-il pas lieu de considérer que la première demi-journée est bonifiée à 1,2 et la seconde à 1,5, quelle que soit leur situation dans le cadran horaire ?

Sur ce point, il convient de se reporter aux dispositions de l'arrêté interministériel qui prévoit que les heures de la onzième demi-journée travaillée (soit celles intervenues avant midi), se voient appliquer un coefficient multiplicateur de 1,2, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes auront été travaillées ; les heures intervenues le samedi après-midi se voient appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5.

  

Les personnels d’accueil bénéficient-ils de la majoration pour sujétions au titre de la 11ème demi-journée ?

Les majorations pour sujétions ne sont pas applicables aux personnels d’accueil soumis à un régime dérogatoire d’horaires d’équivalence.

  

Qu’est-ce qu’un horaire décalé ?

Il s'agit de 2 heures consécutives effectuées avant 7 heures ou après 19 heures.


Y-a-t-il un texte qui prévoit que les personnels cat.C ne peuvent effectuer leur service durant les vacances qu'en présence de personnel de cat.A ou B.

Le BO n° 28 du 15/07/1999 stipule " pendant ce temps de service la présence d'un fonctionnaire de catégorie A ou B est assurée" ; mais ce texte est-il toujours valable depuis la mise en place de l'ARTT ? Il semble qu’aucun texte issu de la RTT ne l’ait rendu caduque.

FAQ personnels 3