Recouvrement des recettes 5

Le recours gracieux du débiteur.


A la réception de l'état exécutoire, le débiteur de l’EPLE peut, sans attendre d'être poursuivi, contester l'existence de sa dette ou son montant. Il lui incombe alors d'adresser une réclamation auprès de l'ordonnateur, seul compétent pour y répondre (CE-19/11/2004). Cette réclamation, qui peut être formulée à tout moment avant la notification du premier acte de poursuites, présente le caractère d'un recours gracieux. Si la réclamation du débiteur est adressée à tort au comptable, celui-ci est dans l'obligation de la transmettre sans délai à l'ordonnateur (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Il convient de rappeler en effet qu'en application de cette loi, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut, sauf exceptions prévues par la loi, décision de rejet. Le recours gracieux n'a pas d'effet suspensif tant à l’égard du redevable pour l’exercice des voies de recours (TA Orléans, 10-02-2004) qu’à l’égard du comptable qui peut, le cas échéant, engager des poursuites tant que le tribunal n'est pas saisi. Bien entendu, l’ordonnateur et le comptable doivent s’informer mutuellement sur ces dossiers afin notamment que le comptable n'engage pas des poursuites alors que la réclamation du débiteur est susceptible d'être admise par l’établissement rattaché. L'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois à compter soit de la décision expresse de rejet du recours gracieux, soit de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’ordonnateur sur la réclamation du débiteur. A cet égard, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 dispose de l’obligation pour l’ordonnateur d’accuser réception de la réclamation dans les conditions fixées par décret, à défaut de quoi les délais de recours ne seraient pas opposables à l’auteur de la demande (l’article 1er du décret du 6 juin 2001 précise les mentions que l’accusé de réception doit revêtir pour être valide).

Ce recours gracieux n’a pas d’effet suspensif à l’égard du comptable, qui peut engager des poursuites après accord de l’ordonnateur.


Cela étant, si le recours gracieux est toujours possible il n'est nullement obligatoire et la saisine directe de la juridiction compétente est toujours possible dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire contesté. Par ailleurs, il est rappelé que le redevable peut demander des délais de paiement. Les comptables sont seuls compétents pour recevoir et instruire ces demandes ; sous réserve qu’elles soient justifiées et que les intérêts de l’EPLE ne risquent pas d'en souffrir. Les services de l’ordonnateur qui seraient saisis de telles demandes doivent les renvoyer au comptable intéressé. Enfin, l'introduction par le redevable d'une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recettes sans qu'il soit besoin que le débiteur demande au juge un sursis à exécution. Dès lors, la créance ne peut plus faire l'objet d'un recouvrement par le comptable tant que le juge n'en a pas admis le bien-fondé.


Recours gracieux contre un titre de recette valant facture.

Dans  sa  réponse  à  la question  écrite  n°  01385 le  Ministre  de  la cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les  collectivités  territoriales  rappelle  la possibilité pour un particulier de déposer un recours gracieux ainsi que les modalités. A noter qu’en matière de titres de recettes, le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur.



Le contentieux du recouvrement.


Le contentieux du recouvrement peut concerner les deux  ordres de juridictions :

 * Le juge administratif est compétent lorsque le débiteur conteste le fondement du titre exécutoire, sa liquidation. Cette instance doit être dirigée contre l’ordonnateur et non le comptable, qui ne peut défendre au fond (Ccass, 19/05/2005).La contestation devant le juge administratif fait perdre au titre son caractère exécutoire, interrompt la prescription et bloque les poursuites jusqu’au jugement.  

Mais l’appel d’une décision défavorable au débiteur n’a pas d’effet suspensif ; et le comptable doit reprendre le recouvrement pour le montant arrêté par le juge de première instance.

 * Le juge judiciaire (juge de l’exécution) est compétent si le débiteur conteste la procédure ou le recouvrement.  Le débiteur ne pourra contester que la régularité formelle de l’acte de poursuite (Revue Objectif Etablissement – Hiver 2006).



Le recouvrement contentieux.


          a) Les lettres de rappel

La lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite , mais constitue un préalable essentiel (article L1617-5-4 du CGCT). Il est inutile de multiplier les rappels (2 suffisent), les débiteurs récalcitrants n’y étant pas sensibles, et le juge des comptes ne les considérant pas comme des diligences adéquates et complètes (Cour des Comptes, 01/10/1997, Lycée Thépot).

 La lettre de rappel précède de 20 jours au moins l’acte de poursuite. Le défaut d’envoi d’une lettre de rappel n’entraîne pas la nullité des poursuites à la condition que le délai minimum de 20 jours avant la notification du premier acte de poursuite ait été respecté et que l’état exécutoire ait été notifié au débiteur par lettre recommandée avec AR.

Les frais d’envoi des rappels du SRH peuvent être mis à la charge des débiteurs sur décision du CA (acte du CA ).

 

          b) L’état exécutoire

Voir la page précédente sur « la question des titres exécutoires ». A noter que l’état exécutoire peut précéder les rappels.

 

          c) L’autorisation de poursuites


Les actes de poursuites (poursuite par voie de commandement, par voie d'opposition à tiers détenteur, de saisie ou de vente) sont soumis au visa de l'ordonnateur, mais au plan pratique le visa peut être apposé sur des états exécutoires. C’est le cas dans le modèle d’état  que je vous propose plus loin. L'ordonnateur peut dispenser le comptable de solliciter l'autorisation de poursuivre ; cette dispense d'autorisation peut être permanente ou temporaire, générale ou particulière.

Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation :

il peut bien entendu, comme auparavant s’il le préfère, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ; il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…).

Au regard de la demande de visa de l'acte de poursuite qui lui est présentée, l'ordonnateur peut adopter une des attitudes suivantes :

- viser ces états pour autorisation ;

- garder le silence ; auquel cas, si cette situation se prolonge au-delà d'un mois, l'absence de réponse étant assimilée à un refus d'autorisation, le comptable sera fondé à présenter en non-valeurs les créances pour le recouvrement desquelles il ne peut pas exercer de poursuites. Toutefois, le recours à cette procédure ne doit pas revêtir un caractère systématique, le comptable devant prendre le soin d'appeler l'attention de l'ordonnateur sur la situation et les conséquences de son silence.

- refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité. Ce dernier présente immédiatement en non-valeurs les créances concernées ;

- différer simplement l'exécution des poursuites, également par un ordre écrit qui décharge la responsabilité du comptable.

Pour terminer, il faut signaler que l'article 4 de la loi 2000-321 du 12/04/2000 dispose que « toute décision ... comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » et ce même si les textes qui régissent l'organisme public ne le prévoient pas. Votre état exécutoire doit donc comporter également comme mentions obligatoires : la qualité, le nom et le prénom de l’ordonnateur qui le signe ; ou celles de la personne ayant délégation pour le faire (avec précision de cette délégation).

Un exemple de modèle pour remise d’une créance à l’huissier (« mandat pour huissier ») est disponible sur la banque documentaire dans l’espace réservé aux membres du forum.


 

Le recours aux huissiers.

 

Une fiche de procédure de l’académie de Toulouse (2019).

Un article d’Aix-Marseille sur le recouvrement contentieux et l’huissier de justice (12/17).


A noter que depuis 2016 la compétence des huissiers s'étend à toute la circonscription de ressort territorial de la Cour d’appel de la résidence de l,huissier.

L’huissier reçoit de l’agent comptable un mandat pour effectuer des actes de recouvrement, mais il n’y a pas transfert de responsabilité.

 

          a) Le dossier à transmettre.

Demande d’intervention datée et signée par le comptable, qui constitue le mandat donné à l’huissier ; copie de l’acte exécutoire signé par l’ordonnateur ; tout renseignement permettant d’accélérer les démarches : coordonnées bancaires, références de l’employeur, changement d’adresse, n° d’allocataire pour prestations familiales…

 

La saisine de l’huissier aux fins de recouvrement d’une créance n’exonère pas le comptable de sa responsabilité personnelle : elle ne satisfait pas à l’obligation de diligences (Cour des Comptes, 26/03/2006, Formation inter chambres d’appel). Un suivi régulier des actes réalisés par l’huissier doit être effectué (tous les trimestres, par exemple, par contact direct, confirmé par écrit), pour s’assurer que l’huissier suit bien le dossier et que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre, compte-tenu des montants en jeu.

 

          b) Les procédures réalisées par l’huissier.

Selon le montant de la dette, deux procédures sont mises en œuvre : dettes de plus ou moins 535 €.

Le second cas concernant le plus souvent les créances des EPLE, le déroulement idéal (pour le créancier) d’une procédure est le suivant :

 * A réception de l’état exécutoire, l’huissier adresse un courrier au débiteur pour lui signifier son mandat et rappeler la dette. Il n’est pas rare que le règlement suive cette première demande.

 * Si, dans un délai de 8 / 10 jours, aucune réponse n’est enregistrée, un commandement avec injonction de payer est notifié au débiteur.   

* En l’absence de contact ou de règlement dans les 8 jours, un blocage des comptes bancaires est tenté, puis, en cas d’échec, une requête pour saisie des rémunérations.

 * En dernier ressort, avec autorisation du mandant, une requête peut être déposée auprès du juge d’exécution pour autorisation de saisie mobilière.

 

          c) La question des frais d’huissier.

Le comptable peut être confronté à des problèmes d’interprétation réglementaire concernant la rémunération de l’huissier.

Des provisions ou des retenues sur les sommes remises par les débiteurs ne peuvent pas servir à couvrir les frais de l’huissier. Un huissier n’a pas le droit d’opérer une compensation entre les sommes qu’il recouvre auprès du créancier pour le compte de l’agent comptable et ses frais.Par conséquent, en cas de litige, il appartient à chaque établissement d'intervenir directement auprès de l'huissier mandaté afin que l'intégralité des sommes recouvrées auprès du débiteur soient versées à l'EPLE et ce en vertu du principe de non compensation des deniers publics. Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est venu retranscrire dans le Code du commerce diverses dispositions qui figuraient avant dans le décret 96-1080. On pourra ainsi rappeler aux huissiers que du fait de notre statut de comptable public les EPLE ne sont pas tenus de verser des provisions pour frais et débours (art.R444-53) ; et que le droit de rétention qui appartient aux huissiers de justice pour garantir le paiement de leurs actes, et, le cas échéant, le remboursement de leurs frais et débours ne s’applique pas à nos créances(art.R444-54).


 A noter également l’article R. 444-56. « Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ».


Tarification des huissiers.


Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, modifié par l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.


Des éléments très intéressants dans ce document reprenant des extraits de lettre d’observations de CRC.

Un exemple de modèle pour remise d’une créance à l’huissier (« mandat pour huissier ») est disponible sur la banque documentaire dans l’espace réservé aux membres du forum.

Voir aussi la rubrique “Questions-réponses”.


Contrôle de l’huissier par le comptable.


Il convient de garder à l’esprit qu’il appartient au comptable de contrôler et d’orienter si besoin le travail de l’huissier. Deux jugements de la CRC de Bretagne rappellent que la transmission des créances à l’huissier ne suffit pas à exonérer le comptable de sa responsabilité. Dans le premier la CRC a considéré que si des diligences ont bien été opérées, celles-ci n’ont pas eu le caractère coercitif et rapide qui aurait pu assurer le recouvrement du titre puisque la saisie-attribution (infructueuse) n’a été engagée que deux ans après l’échec du commandement (CRC Bretagne, 20 septembre 2001, commune de Lannion). Dans le second elle a jugé que « Attendu qu’il relevait ainsi de la responsabilité de la comptable de s’assurer de la mise en oeuvre, par l’huissier, de diligences de nature à préserver les intérêts de l’établissement, notamment en matière d’interruption de la prescription ; qu’il lui appartenait, en l’absence de réponses de l’huissier et face à son inaction présumée, de mettre elle-même en oeuvre au tribunal d’instance du lieu de domicile du débiteur la saisie sur rémunération ; qu’en l’absence de telles diligences, la prescription de l’action en recouvrement est intervenue pour ces deux créances... » (CRC Bretagne, 11 juillet 2008, Lycée Bel-Air).



Saisie administrative à tiers détenteur (SATD).


L’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 modifie l'article L262 du Livre des procédures fiscales à compter du 1er janvier 2019. A compter de cette date, l’avis à tiers détenteur devient la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). La procédure jusqu’alors réservée aux comptables du trésor est étendue à tous les comptables publics et notamment aux agents comptables des EPLE. Le décret d’application n° 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils réglementaires d'engagement des oppositions à tiers détenteurs. A noter que le décret d’application n° 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils d’engagement des oppositions à tiers détenteur à compter du 1er janvier 2019.

La SATD constitue un outil de recouvrement forcé exorbitant du droit commun. Elle remplace la saisie de créance simplifiée. Elle permet de saisir entre les mains d'un tiers (établissement bancaire, employeur...), les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. La notification de la saisie au tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate des sommes détenues et l'obligation de les reverser à l'agent comptable la notifiant dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'acte de poursuite. La SATD est un outil simple, peu coûteux et efficace de recouvrement forcé des créances et constitue une alternative au recouvrement par voie d'huissier de justice. Une procédure de recouvrement amiable, préalable à l'engagement d'une SATD, est proposée. Une note de service de la direction des Finances publiques du 21 décembre 2018 (BOFIP-GCP-18-0052) détaille toute la procédure (ce document est toutefois à destination des comptables des Finances)..

Une étude de l’académie d’Aix-Marseille (01/19) sur le sujet.



La saisie des salaires.


La juridiction compétente est le tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur. La procédure peut être menée directement par l’agent comptable ou par un huissier mandaté.

 Le dossier pour la procédure faite par le comptable comprend une requête adressée au greffe du tribunal contenant le nom et l’adresse du débiteur, de l’employeur, le décompte des sommes dues et la référence du titre exécutoire. Sont joints : la copie du titre exécutoire, la copie de l’autorisation de poursuivre, et un RIB pour les versements.

 

Cette procédure définie par les articles L145-1 à L.145-13 et R145-1 à R145-44 du Code du Travail a pour avantages l’absence de frais de procédure pour le débiteur ou le créancier en cas d’échec de la procédure ; et son caractère dissuasif pour le débiteur qui paie parfois avant la convocation à l’audience. Par contre, l’inconvénient est que toute la procédure est suivie directement par le comptable : dossier et présence lors des tentatives de conciliation au tribunal.


 

Les prestations familiales : saisie ou cession de créances.

 

En principe insaisissables, les prestations familiales peuvent être appréhendées pour les créances d’aliments (article L553-4 et D553-3 du Code de la Sécurité Sociale). La Cour de Cassation a jugé que « pour autoriser la saisie des allocations familiales, il faut que la créance corresponde à l’un des éléments essentiels de l’obligation alimentaire de l’article 203 du Code Civil, tel que la nourriture » (Cour de cass, 12/06/1981 et 25/05/1987). Le caractère alimentaire a également été reconnu aux frais de pension (Cour de cass, 26/10/2000, lycée de Gérardmer)

 Les créances non alimentaires et les frais de poursuite sont exclus de cette procédure qui est en pratique peu utilisée.


 


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 Mise à jour : 08/18