Gestion et personnels

Présentation : les  personnels  en liaison avec la gestion


Le chef d’établissement.

Les compétences générales du chef d’établissement sont définies aux articles R421-8 à R421-13 du code de l’éducation ; en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’EPLE, le chef d’établissement exerce de nombreuses compétences :

- Il a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement.

- Il nomme aux différentes fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination.

- Il fixe le service de ces personnels.

- Il veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances.

- Il est le garant du bon fonctionnement de l’établissement. Il assure la mise en place des enseignements et veille à leur déroulement.

- Il veille à la mise en œuvre de l’évaluation des résultats scolaires et des procédures d’orientation.

- Il inscrit les élèves dans l’établissement et les affecte dans les classes ou groupes d’élèves.

- Il prend toutes dispositions en liaison avec les autorités administratives compétentes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.

- Il lui appartient de veiller à la mise en œuvre des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité, et de veiller à la bonne information tant des personnels que des élèves.

- Il est responsable de l’ordre dans l’établissement.

- Il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. En cas d’urgence, il peut interdire l’accès des enceintes et locaux scolaires à toute personne relevant ou non de l’établissement et suspendre des enseignements ou toutes autres activités au sein de l’établissement. Il doit informer le conseil d’administration des décisions prises et en rendre compte immédiatement à l’autorité académique, au maire, au président du Conseil Général ou du Conseil Régional.

- Il engage les actions disciplinaires et après autorisation du CA les actions à intenter ou à défendre en justice.

- Il dispose d’un pouvoir propre en matière disciplinaire à l’égard des élèves. Il prononce les sanctions de l’avertissement ou de l’exclusion temporaire de huit jours maximum de l’établissement, sans préjudice de l’application des sanctions éventuellement prévues par le règlement intérieur.

- Il lui appartient de déposer une plainte ou de se constituer partie civile auprès des juridictions.

- Il est en principe ordonnateur pour son EPLE.

 juridique du chef d'établissement.

Fiche (2009) relative aux rôles du chef d'établissement comme organe exécutif de l'établissement et comme représentant de l'Etat au sein de l'EPLE disponible sur le site de l’ESEN (attention aux dates des fiches et à leur actualité).


Le chef d’établissement : ordonnateur.


Les rôles respectifs des ordonnateurs et des comptables publics sont précisés par les articles 8 à 21 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). L’article 9 explicite le principe de séparation dans les termes suivants : « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. (…) Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. » En sa qualité d’ordonnateur, le chef d’établissement est responsable de l’exécution du budget de l’EPLE . Il est notamment chargé de la constatation et de la liquidation des droits et produits et de l’émission des titres de recettes correspondants (articles R421-66 et 67 du code de l’éducation) ; de l'engagement, de la constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses (articles R421-71 et 74 du code de l’éducation). Le chef d’établissement est également seul compétent pour créer des régies d’avances et de recettes et pour désigner les régisseurs.

Lorsque l’agent comptable suspend le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut le requérir de payer. En vertu de l'article 12 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, la responsabilité des ordonnateurs est une responsabilité disciplinaire, pénale et civile. Ils encourent également les sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière sous forme d'amendes, en application du titre 1er du livre III du code des juridictions financières. Lorsqu’il requiert le comptable de payer, la responsabilité de l’ordonnateur est susceptible d’être mise en jeu par cette même juridiction.

Le guide d’Aix-Marseille sur les bonnes pratiques de l’ordonnateur (et donc du gestionnaire).


A noter que la signature du bordereau de mandats par l’ordonnateur ou son délégataire ne peut qu’être manuscrite ou électronique (article D.1617-23 du CGCT) ; ce qui exclut le recours à des procédés tels que l’utilisation de griffes, signature scanée, etc….


Modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires.


Arrêté du 25 juillet 2013 pris en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour les ordonnateurs d’EPLE la qualité d’ordonnateur doit être attesté par la communication au comptable de deux documents : un formulaire conforme au modèle I annexé à l’arrêté comportant notamment un exemplaire de la signature et l’acte de nomination du chef d’établissement en qualité d’ordonnateur. Pour le suppléant ou le délégataire de l’ordonnateur, doivent être fournis au comptable un formulaire modèle II et l’acte de délégation précisant notamment l’étendue des compétences déléguées.

Note de la DAF du 14 août 2013.


Contrôle par le comptable de la qualité de l’ordonnateur.


Voir le passage concerné du site.


Le chef d’établissement représentant de l’EPLE en justice.


Un article de la DAF de Lille sur le sujet (mai 2011).



Les adjoints.


L’article R.421-13 du code de l’Education précise que : « le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent (…)  Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement».


Dans les collèges accueillant une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), le principal est secondé par un directeur-adjoint de SEGPA. Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables qui ne maîtrisent pas toutes les connaissances et compétences attendues à la fin de l'école primaire, en particulier au regard des éléments du socle commun. Textes : voir  la note de service n°98-128 du 19-6-1998 (BO n°26 du 25-6-1998).



Le Conseiller Principal d’Education.


Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix  de leur projet d’orientation.

Les responsabilités qui incombent aux conseillers principaux d’éducation se répartissent dans plusieurs domaines :

- fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves. Ils participent, pour ce qui les concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves.

- collaboration avec le personnel enseignant : échanges d’informations avec les professeurs sur le comportement et sur l’activité de l’élève et notamment sur ses résultats et les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs, collaboration dans la mise en œuvre des projets.

- animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportements, travail, problèmes personnels) ; organisation des temps de loisirs (foyer socio-éducatif, clubs, activités culturelles et récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élections des délégués élèves).


Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 détaillant les missions des conseillers principaux d’éducation. BOEN n° 31 du 27 août 2015.

Arrêté du 24 novembre 2015 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire allouée aux conseillers principaux d'éducation et aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions.


Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex-chef de travaux).


Les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) se sont substitués depuis le 1er septembre 2016 aux chefs de travaux. Ils ont pour missions de gérer, d'organiser et de piloter l'enseignement professionnel et technologique dans les lycées. Ils sont les conseillers du chef d'établissement.


Un décret n° 2015-1523 du 24 novembre 2015 et un arrêté du 24 novembre 2015 modifient l'appellation de chef de travaux en directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et fixent le montant de l'indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant ces fonctions.

La circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 définit le rôle, les modalités de recrutement et de formation ainsi que le régime de rémunération complémentaire et d'obligations réglementaires de service des enseignants exerçant la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (pouvant être désigné par l'acronyme DDF). En annexe, est précisé le contenu de leurs missions qui recouvrent le champ de la formation initiale sous statut scolaire et, le cas échéant, la formation initiale par apprentissage.


Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex-chef de travaux) exerce son activité au sein des établissements dans lesquels sont dispensés des enseignements technologiques et/ou professionnels :
- les lycées d'enseignement général et technologique ;
- les lycées professionnels ;
- les lycées polyvalents ;
- les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Sa mission, de nature essentiellement pédagogique, s'exerce :
- à l'intérieur de l'établissement, auprès des équipes pédagogiques impliquées dans les formations technologiques et professionnelles, qu'il s'agisse de formation initiale sous statut scolaire, de formation en alternance ou de formation continue, et en étroite relation avec les corps d'inspection territoriaux ;
- à l'extérieur de l'établissement, avec les partenaires économiques et institutionnels du bassin d'emploi/formation auquel est intégré l'établissement ;
- dans certains dispositifs spécifiques tels que par exemple la validation des acquis de l'expérience, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ou l'organisation de jurys de concours et d'examens.
On distingue quatre missions principales, qui se déclinent en activités.
- Conseil au chef d'établissement
- Organisation des enseignements technologiques et professionnels
- Coordination et animation des équipes d'enseignants
- Relations avec les partenaires extérieurs


Le gestionnaire ou adjoint-gestionnaire.


L’article R.421-13 du code de l’Education indique à l’alinéa II que : « Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. ». Cette nouvelle dénomination d’adjoint-gestionnaire est donnée par le décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011.


Les missions du gestionnaire sont notamment définies par la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 (voir page suivante) :


Entretien et maintenance :

Pour l'entretien courant des locaux, des installations et des matériels, le gestionnaire fait appel, en fonction des nécessités, aux personnels de l'établissement ou aux services d'une EMOP ou d'entreprises extérieures. Il propose au chef d'établissement les améliorations ou les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

Il est, d'autre part, particulièrement souhaitable que le gestionnaire puisse être activement associé aux opérations de travaux et de maintenance mises en oeuvre par la collectivité de rattachement : élaboration des programmes et des cahiers des charges, liaison avec les différents partenaires, réception des travaux, prise en charge de l'exploitation des ouvrages, constatation des désordres et information de la collectivité de rattachement pour la mise en oeuvre des procédures de garantie.

Il participe aux réunions organisées par la collectivité de rattachement et peut y remplacer le chef d'établissement à sa demande.


Sécurité des locaux :

La charge de la gestion matérielle confère au gestionnaire une responsabilité particulière en matière de sécurité, aux côtés du chef d'établissement et sous son autorité. Son action dans l'exécution des travaux d'entretien des matériels et des locaux ainsi que dans la prévention des risques est essentielle. A ce titre :

Il est chargé de la tenue du carnet de sécurité ;

Il prépare et coordonne les travaux de la commission d'hygiène et de sécurité et assure la mise en oeuvre des mesures proposées par celle-ci et adoptées par le conseil d'administration ;

Il participe à l'élaboration du projet annuel de sécurité soumis au conseil d'administration ;

Il prépare l'organisation périodique des exercices d'évacuation, sollicite et prépare les visites de la commission départementale de sécurité et des organismes de contrôle réglementaires ;

Il propose toutes mesures de formation des personnels ATOS.

En cas de danger, il doit informer le chef d'établissement, exécuter sans délai les diligences qui lui incombent et, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire de nature à éviter la réalisation d'un danger imminent.


Administration générale :

La gestion des ressources humaines au niveau de l'établissement incombe au gestionnaire, qui dirige, sous l'autorité du chef d'établissement, l'ensemble des personnels administratifs et ouvriers, organise leur service et répartit leurs tâches.

Le gestionnaire apporte d'autre part son concours aux organes de l'établissement pour l'exercice de leurs attributions. Il aide en particulier au bon déroulement de la procédure concernant les actes pris par l'EPLE.


La gestion financière :

Le gestionnaire assure la gestion financière et tient la comptabilité administrative, pour le compte et sous l'autorité du chef d'établissement. Il est chargé de la mise en œuvre du contrôle de gestion appliqué à l'établissement.

Il tient la comptabilité matière qui concerne l'ensemble des stocks et, plus particulièrement, des stocks de denrées alimentaires.  Il contrôle la comptabilité des objets manufacturés ou des matières qui doit être préparée, sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement, soit par le chef des travaux soit, à défaut, par le personnel enseignant désigné à cet effet ou par l'adjoint du chef d'établissement. Il veille à la conservation matérielle des biens appartenant à l'établissement, sous réserve des dispositions spéciales qui concernent les matériels, les collections et les ouvrages servant à l'enseignement qui sont placés sous le contrôle des responsables pédagogiques. Le contrôle de la tenue de la comptabilité matière étant placé sous la responsabilité de l'agent comptable.

Textes : voir page suivante.


L’agent comptable.


Certains gestionnaires peuvent être nommés agent comptable d'un regroupement comptable, tout en demeurant gestionnaire de leur établissement d'affectation. Dans l'exercice d'une telle attribution, en application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, le gestionnaire-agent comptable, dans la limite de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, n'est pas placé sous l'autorité de l‘ordonnateur. L’agent comptable d’EPLE est notamment chargé :

- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par le chef d’établissement, ordonnateur, des créances constatées par un contrat ou un titre de propriété, ainsi que de l’encaissement des droits et des recettes que l’établissement est habilité à recevoir, tels que la contribution des familles pour le service annexe d’hébergement ;

- du paiement des dépenses, sur ordre émanant de l’ordonnateur ;

- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’établissement ;

- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité ;

- de la tenue de la comptabilité générale ;

- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

- de la préparation du compte financier.

L’agent comptable a également un rôle de conseil auprès des ordonnateurs et des gestionnaires sans responsabilité comptable appartenant au groupement, notamment pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité matière, les inventaires et les régies.

Voir ci-après.


Les régisseurs et mandataires.


En finances publiques, les comptables publics sont les seules personnes habilitées au maniement des fonds publics.  Mais la loi et la jurisprudence admettent cependant d’autres personnes habilitées à manier les fonds publics ; ce sont notamment les régisseurs régulièrement nommés et les mandataires ou subordonnés du comptable tel le «détenteur d’avances».

Voir ci-après.



... à suivre page suivante....

 Mise à jour : 08/18